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09/05/1994 | FRANCE | N°82034

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 82034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère n'a fait que partiellement droit à sa réclamation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son artic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère n'a fait que partiellement droit à sa réclamation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 32-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet , avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère a statué sur la réclamation présentée par M. X... présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code rural après avoir pris connaissance d'une note écrite du propriétaire de la parcelle YB 81, dont une partie faisait l'objet de la réclamation de M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été convoqué et entendu par la commission ; que dans ces conditions la commission départementale, qui n'était pas tenue de communiquer à M. X... la note de l'autre propriétaire, a, contrairement à ce que soutient le requérant, statué dans des conditions régulières ;
Considérant en deuxième lieu que la commission départementale qui s'est réunie le 16 mai 1984 pour statuer, comme il l'a été indiqué ci-dessus, sur des réclamations présentées en application de l'article 32-1 du code rural, ne devait pas nécessairement avoir la même composition que la commission qui avait statué sur les opérations de remembrement qui s'étaient achevées le 1er août 1979 ;
Considérant en troisième lieu que l'annexe III de la réclamation de M. X... a bien été examinée par la commission départementale ; que la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Rennes mentionne que cette annexe n'avait pas été envoyée est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale contestée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural alors applicable : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents de remembrement (...)." ;

Considérant d'une part que si M. X... soutient, dans sa réclamation du 15 février 1984, complétée le 27 avril 1984, qu'une partie, d'une superficie de 26 centiares, de la parcelle qu'il avait acquise le 18 novembre 1971 de M. Jacques X..., avait été comptée à tort dans les apports de l'ancien propriétaire, la commission départementale a fait droit à cette réclamation sur ce point ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la commission n'avait pas à examiner la réclamation relative à l'autre partie de la même parcelle, dont le ministre soutient sans être contredit qu'elle était exclue du périmètre de remembrement comme faisant partie de la parcelle bâtie du requérant ; que la commission n'avait pas davantage à examiner les griefs relatifs au classement des parcelles et à leur valeur de productivité dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, les opérations de remembrement étaient devenues définitives depuis le 1er août 1979 et que la commission départementale n'était saisie que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 32-1 ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MONSIEUR André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 82034
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 82034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82034.19940509
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