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09/05/1994 | FRANCE | N°94041

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 mai 1994, 94041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE BORN, section de la commune de Prades d'Aubrac (Aveyron), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale, et pour la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC (12470 Saint-Chely d'Aubrac) représentée par son maire en exercice ; la SECTION DE BORN et la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulous

e a, à la demande de M. X... et autres, annulé la décision du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE BORN, section de la commune de Prades d'Aubrac (Aveyron), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale, et pour la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC (12470 Saint-Chely d'Aubrac) représentée par son maire en exercice ; la SECTION DE BORN et la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X... et autres, annulé la décision du 20 septembre 1982 de la commission syndicale des ayants-droit sectionnaux de Born relative à la jouissance de biens sectionnaux appartenant à la commune de Prades d'Aubrac ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de SECTION DE BORN et de la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC et de Me Odent, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision en date du 20 septembre 1982 par laquelle la commission syndicale de la section de commune de Born a homologué le tirage au sort des lots de terres de la section attribués aux exploitants agricoles de la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC (Aveyron), n'a fait l'objet d'aucune publication ; que la circonstance que M. X... et autres aient pu en avoir connaissance à l'occasion de procédures engagées par eux devant le juge judiciaire ou de l'injonction qui leur a été faite de ne plus faire paître leurs bêtes sur ces terres n'a pas eu pour effet de faire courir à leur égard le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC et la SECTION DE BORN ne sont pas fondées à soutenir que la demande de M. X... et autres, présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, était tardive ;
Considérant que la circonstance que M. X... et autres ne se soient pas pourvus contre la décision de la commission syndicale en date du 6 septembre 1982 définissant le cahier des charges des ayants-droit de la section de Born ne les prive pas du droit de contester la décision en date du 20 septembre 1982 dont ils ont intérêt à demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14" ; qu'aux termes de l'article L. 151-9 du même code : "La commission syndicale (...) est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente" ;

Considérant que, si, en application des dispositions précitées du code des communes, la commission syndicale d'une section de commune peut être appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens sectionnaux, seul le conseil municipal est investi, en la matière, d'un pouvoir de décision ; que, dès lors, la décision en date du 20 septembre 1982 par laquelle la commission syndicale de la section de commune de Born a homologué le tirage au sort des lots de terres de la section attribués aux exploitants agricoles de la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC a été prise par une autorité incompétente ; qu'en admettant même que la délibération du 5 novembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Prades d'Aubrac, tout en précisant qu'il "n'entendait pas se prononcer sur les exclusives ni sur les droits des divers groupes d'usagers habituels", a approuvé le cahier des charges des biens sectionnaux de Born, puisse être regardée comme approuvant également la décision attaquée, cette circonstance ne sauraitpermettre de regarder ladite décision comme émanant du conseil municipal en application de l'article L. 151-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE BORN et la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 septembre 1982 de la commission syndicale homologant le tirage au sort des lots de terres de la section attribués aux exploitants agricoles de la commune de Prades d'Aubrac ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC et de la SECTION DE BORN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRADES D'AUBRAC, à la SECTION DE BORN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94041
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE.


Références :

Code des communes L151-2, L151-9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 94041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94041.19940509
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