Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pourMme Eliane X..., demeurant Cormost à St Julien les Vill (10800) ; Mme Y... veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 7 février 1986 relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Cormost ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 20-4° ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,- les observations de Me Roger, avocat de Mme Eliane X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement de la commune de Cormost : "Doivent être réattribués, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensable à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les parcelles d'apport cadastrées A393 et A395 n'étaient pas effectivement desservies, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement de Cormost, par un réseau électrique en service ; que le moyen tiré par Mme Y... veuve X... de ce que les dispositions susrappelées de l'article 20-4° du code rural avaient été méconnus doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'article 21 du code rural :
Considérant que, contrairement à ce que soutient, Mme Y... veuve X... son compte est équilibré tant en superficie qu'en valeur ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du 7 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube ;
Article 1er : La requête de Mme Y... veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... veuve X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.