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09/05/1994 | FRANCE | N°99914

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1994, 99914


Vu le jugement en date du 13 mai 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la demande de Mle X..., tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 12 novembre 1985, relative au régime d'indemnisation du chômage des maîtres d'internat et surveillants d'externat ;
Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août 1987 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code du travail ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 p...

Vu le jugement en date du 13 mai 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la demande de Mle X..., tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 12 novembre 1985, relative au régime d'indemnisation du chômage des maîtres d'internat et surveillants d'externat ;
Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août 1987 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat et des collèges modernes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...)" ; que l'article L.315-1 du même code ouvre ce droit aux "travailleurs involontairement privés d'emploi" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat et des collèges modernes : "Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat" ; que ces dispositions soumettent le maintien en fonction des intéressés à la condition qu'il se destinent aux carrières de l'enseignement ;
Considérant qu'en prévoyant que ceux des surveillants d'externat dont le licenciement est consécutif à une inscription dans un cycle d'études ne préparant pas aux carrières de l'enseignement ne peuvent être regardés comme ayant perdu involontairement leur emploi, au sens des dispositions précitées du code du travail, le ministre de l'éducation nationale est revenu sur la présomption du caractère involontaire qui s'attache, sous l'empire de l'ensemble des textes applicables à l'indemnisation du chômage, à la perte d'un emploi dans le cas où celle-ci résulte d'un licenciement ; que, par suite, le ministre ne s'est pas borné à tirer la conséquence de la combinaison des textes applicables, mais y a ajouté, s'agissant des surveillants d'externat, une condition supplémentaire d'éligibilité à l'allocation pour perte d'emploi ; qu'il ne tirait d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence pour instituer une telle condition ; que, par suite, la disposition attaquée est entachée d'incompétence ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'éducation nationale du 12 novembre 1985 est annulée, en tant qu'elle écarte du bénéfice de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage les surveillants d'externat dont le licenciement fait suite à une inscription dans un cursus universitaire inapproprié à la poursuite d'une carrière dans l'enseignement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT.


Références :

Circulaire du 12 novembre 1985 Education nationale décision attaquée annulation
Code du travail L351-12, L315-1
Décret du 27 octobre 1938 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1994, n° 99914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99914
Numéro NOR : CETATEXT000007835369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-09;99914 ?
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