Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1989 et 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 1986 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion a fixé, pour l'année 1986 le montant de l'indemnité représentative de logement due aux élèves-instituteurs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 août 1879 modifiée relative à l'établissement des écoles normales primaires ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 ;
Vu le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 relatif à l'administration et àl'organisation financière des écoles normales primaires, notamment son article 40 modifié par le décret n° 72-269 du 30 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la prétendue illégalité de l'article 40 du décret du 24 avril 1948 modifié :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 août 1879 : "L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889 : "Sont à la charge des départements : l'entretien et s'il y a lieu la location des bâtiments des écoles normales ; l'entretien et s'il y a lieu le renouvellement du mobilier de ces écoles (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les dépenses immobilières et d'ameublement afférentes aux écoles normales, y compris les dépenses d'internat qui est le régime normal de ces écoles, sont à la charge des départements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 24 avril 1948, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les élèves-maîtres qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auront droit à être logés aux frais du département qui les entretient (...). Le montant des versements effectués à l'école par le département (...) pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution des indemnités représentatives en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis (...) du préfet (...)" ; qu'en prévoyant que dans le cas où les locaux sont insuffisants, le département peut s'acquitter de son obligation de loger les élèves n'ayant pas demandé à être externes ou demi-pensionnaires selon des modalités subsidiaires comportant notamment l'attribution d'indemnités représentatives, le pouvoir réglementaire s'est borné à fixer les modalités d'application de la loi ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l'article 40 auraient mis une dépense nouvelle à la charge des départements sans base législative ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 40 du décret du 24 avril 1948 ne s'appliquerait pas en l'absence d'internat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1948 : "Le régime normal pour les élèves-maîtres des écoles normales est l'internat. L'externat ne peut être autorisé qu'à titre individuel et exceptionnel par le ministre de l'éducation nationale" ;
Considérant que la circonstance que le conseil d'administration de l'école normale de La Réunion ait décidé de supprimer l'internat de cette école ne saurait faire échec à l'application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, selon lesquelles le régime normal des élèves des écoles normales est l'internat ; que dès lors les élèves de l'école normale de La Réunion devaient être regardés comme ne pouvant être logés du fait de l'insuffisance des locaux ;
Considérant que l'illégalité de la décision du 30 avril 1971 par laquelle le conseil d'administration de l'école normale de La Réunion a décidé de fermer l'internat ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en date du 29 décembre 1986 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion a fixé, pour l'année 1986, "le montant de l'indemnité représentative de logement à laquelle ont droit les élèves de l'école normale externes faute de place" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION et au ministre de l'éducation nationale.