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11/05/1994 | FRANCE | N°105584

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mai 1994, 105584


Vu 1°), sous le n° 105 584, la requête enregistrée le 4 mars 1989, présentée par M. Michel COAT, président de tribunal administratif, demeurant ... ; M. COAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 26 janvier 1989 rejetant sa demande tendant à ce que lui soient versées les sommes indûment retenues sur son traitement durant son congé annuel en France, correspondant à l'indemnité de vie chère de 35 % réservée aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outremer, ainsi que les sommes dues au t

itre de l'index de correction applicable à son indemnité d'éloignement ...

Vu 1°), sous le n° 105 584, la requête enregistrée le 4 mars 1989, présentée par M. Michel COAT, président de tribunal administratif, demeurant ... ; M. COAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 26 janvier 1989 rejetant sa demande tendant à ce que lui soient versées les sommes indûment retenues sur son traitement durant son congé annuel en France, correspondant à l'indemnité de vie chère de 35 % réservée aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outremer, ainsi que les sommes dues au titre de l'index de correction applicable à son indemnité d'éloignement ;
2°) de condamner l'Etat à lui reverser le montant des retenues indûment faites sur son traitement au titre des congés annuels au bénéfice desquels il a été admis en 1985, 1986 et 1987, soit la somme de 39 775 F, avec les intérêts de droit courus à compter de sa demande en date du 5 septembre 1988 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu 2°), sous le n° 105 585, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1989, présentée par M. COAT, président de tribunal administratif, demeurant ... ; M. COAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéficie de l'indice de correction prévu par le décret du11 janvier 1949 modifié pour majorer la troisième fraction de son indemnité d'éloignement ;
2°) de condamner l'Etat au paiement des sommes lui restant dues, par application de l'index 1,138 au montant de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement payée en octobre 1988 avec les intérêts, calculés au taux légal, à compter de la date de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ;
Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié par le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 105 584 et 105 585 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 105 585 :
Considérant que le désistement de M. COAT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête n° 105 584 :
Considérant que M. COAT déclare se désister purement et simplement, d'une part, de ses conclusions relatives au reversement des sommes dues au titre de l'index de correction de son indemnité d'éloignement et, d'autre part, de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 39 775 F au titre de la majoration de son traitement pendant les congés annuels ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. COAT le bénéfice de la majoration de traitement pendant les congés annuels :
Considérant qu'un fonctionnaire ou un magistrat en congé annuel demeure en activité de service, alors même qu'il séjourne hors du département d'outre-mer dans lequel il est affecté ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le fonctionnaire ou le magistrat affecté dans un département d'outre-mer et séjournant hors de ce département au titre, non pas d'un congé administratif ou d'un congé "bonifié", mais d'un congé annuel, perde le bénéfice de la majoration de traitement de 35 % instituée par la loi du 3 avril 1950, qui est due en position d'activité ; que la circonstance que le requérant ait bénéficié à l'occasion de ses congés annuels de la prise en charge de ses frais de voyage est sans influence sur ses droits à percevoir la majoration de traitement susmentionnée ; que, dès lors, M. COAT est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de cette majoration pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 105 585 de M. COAT et des conclusions de la requête n° 105 584 relatives aux sommes dues au titre de l'index de correction, et des conclusions de la même requête tendant à la condamnation de l'Etat auversement d'une somme de 39 775 F.
Article 2 : La décision implicite du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. COAT tendant à obtenir le bénéfice de la majoration de 35 % pendant les congés annuels pour les années 1985, 1986 et 1987.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. COAT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 50-407 du 03 avril 1950


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 105584
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105584
Numéro NOR : CETATEXT000007835958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;105584 ?
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