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11/05/1994 | FRANCE | N°109157

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 109157


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir

de la décision en date du 25 novembre 1986 d'opérer une retenue de...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 novembre 1986 d'opérer une retenue de traitement pour absence irrégulière de son poste de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui reverser la retenue opérée sur son traitement et à lui verser les intérêts ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétences sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la requête formée par Mlle X... tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1986 d'opérer une retenue de traitement pour absence irrégulière de son poste de travail, à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui reverser la retenue opérée sur son traitement et à lui verser les intérêts ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy, territorialement compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le jugement de l'affaire à cette cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X... et au président de la cour administrative d'appel de Nancy etau ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 109157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109157
Numéro NOR : CETATEXT000007836258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;109157 ?
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