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11/05/1994 | FRANCE | N°111002

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mai 1994, 111002


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 septembre 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L

'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, ...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 septembre 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 janvier 1988 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET prononçant la radiation des cadres de M. Jean X... pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Paris ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée sans ambiguité contre la décision le radiant des cadres de l'administration, nonobstant la circonstance que cette demande se référât à un télex du 7 janvier 1988 et non à l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988 ; qu'ainsi le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 1988 portant radiation des cadres de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contrôleur du trésor, affecté à la paierie générale près l'ambassade de France en Algérie puis à la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er juin 1986, a été placé en congé de longue maladie pour deux périodes successives de six mois à compter du 28 avril 1986 ; qu'à l'issue de ce congé de longue maladie, l'intéressé, qui n'avait pas rejoint son poste en Seine-Saint-Denis et résidait toujours en Algérie, et qui n'avait pas produit de certificat médical précisant s'il était apte à reprendre ses fonctions, a subi une expertise puis une contre-expertise médicales à la suite desquelles le comité médical départemental a émis l'avis, dans sa séance du 8 décembre 1987, qu'il était apte à reprendre ses fonctions ; que par un télégramme du 18 décembre 1987 l'administration a mis M. X... en demeure de rejoindre son poste à la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 4 janvier 1988 ; que le 7 janvier 1988, le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis a adressé un télex au payeur général près l'ambassade de France en Algérie lui demandant de porter à la connaissance de M. X... un texte du directeur de la comptabilité publique l'informant qu'il avait été mis en demeure de rejoindre son poste par un télégramme en date du 18 décembre 1987, et que, faute de l'avoir rejoint, il allait être rayé des cadres pour abandon de poste par un arrêté en cours de signature ; que ce texte a été communiqué en mains propres à M. X..., qui y a apposé sa signature, le 17 janvier 1988 ; que, du fait de cette communication, M. X... a été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'administrationn'aurait pas apporté la preuve qui lui incombait de la réception d'une mise en demeure par M. X... pour annuler l'arrêté du 19 janvier 1988 portant radiation des cadres de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 26 mai 1986 mutant M. X... de la paierie générale près l'ambassade de France en Algérie à la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis, n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, à la date à laquelle il a été constaté que l'intéressé avait abandonné son poste, M. X... était légalement tenu de reprendre son service dans le nouveau poste auquel il était affecté, nonobstant la circonstance que la décision de mutation ait été ultérieurement annulée par un jugement du 13 mai 1988 du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en deuxième lieu, que, faute d'avoir rejoint son poste à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. X... doit être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à l'administration ; qu'ainsi le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres sans observer les formalités prescrites en matière disciplinaire ;
Considérant, cependant, que la mise en demeure de rejoindre son poste n'ayant été notifiée à M. X... que le 17 janvier 1988, la mesure de radiation des cadres ne pouvait sans rétroactivité illégale prendre effet à compter du 4 janvier 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé dans sa totalité l'arrêté en date du 19 janvier 1988 portant radiation des cadres de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité du fait du préjudice que lui aurait causé par l'illégalité de la décision du 26 mai 1986 le mutant en Seine-Saint-Denis soulèvent un litige différent de celui soulevé par le recours du ministre ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1989 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation dans sa totalité de l'arrêté du 19 janvier 1988 portant radiation descadres de M. Jean X....
Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 1988 est annulé dans la seule mesure où il rétroagit à une date antérieure au 17 janvier 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes présentées par M. Jean X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à M. Jean X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 111002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111002
Numéro NOR : CETATEXT000007836832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;111002 ?
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