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11/05/1994 | FRANCE | N°116570

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 116570


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du centre des apprentis Léon Gros, qui dépend de la chambre des métiers de la Réunion, en date du 31 mars 1988, prolongeant son stage probatoire pour une durée d'un an et à sa titularisation sur le poste de secrétaire de dir

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Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du centre des apprentis Léon Gros, qui dépend de la chambre des métiers de la Réunion, en date du 31 mars 1988, prolongeant son stage probatoire pour une durée d'un an et à sa titularisation sur le poste de secrétaire de direction à compter du 19 mars 1988 avec rappel de traitement correspondant ;
2°) annule ladite décision et prononce sa titularisation avec rappel de traitement correspondant à l'indice secrétaire de direction ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mme X... allègue que le jugement attaqué comporte plusieurs erreurs, il ne s'agit que d'erreurs de plume relatives aux années mentionnées dans la page 4 dudit jugement ; que ces erreurs sont sans influence sur sa régularité ;
Considérant, d'autre part, que la date à laquelle Mme X... a reçu la lettre que lui a envoyée la chambre des métiers de la Réunion est celle à laquelle le pli a été déposé à son domicile, soit le 6 avril 1988, bien que Mme X... ne l'ait retiré que le 21 avril, pour se soustraire à la notification qui lui était ainsi faite de la prolongation de son stage probatoire ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, cette décision a bien été portée à sa connaissance dans le mois précédant l'expiration de son stage, soit avant le 8 avril 1988 ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerceet de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 116570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116570
Numéro NOR : CETATEXT000007826331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;116570 ?
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