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11/05/1994 | FRANCE | N°119635

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mai 1994, 119635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fondation du Bocage, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la Fondation du Bocage demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 février 1990 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la fondation requérante à aliéner des biens imm

obiliers sis à Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fondation du Bocage, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la Fondation du Bocage demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 février 1990 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la fondation requérante à aliéner des biens immobiliers sis à Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 4 février 1901 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la Fondation du Bocage,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 13 juin 1966 modifié par le décret du 17 mars 1970, pris en application de la loi du 4 février 1901 : "Lorsque les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par l'arrêté du commissaire de la république du département où est le siège de l'association ou de la fondation" et que d'autre part, l'article 9 des statuts de la Fondation du Bocage dispose que "les délibérations du Conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la donation ... ne sont valables qu'après approbation administrative" ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 6 février 1990 autorisant la Fondation du Bocage à aliéner des biens immobiliers qu'elle avait reçus en legs et à utiliser le produit de la vente au remboursement des emprunts qu'elle avait contractés, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du préfet résultant des dispositions des articles 900-1 à 900-8 du code civil qui attribueraient la compétence exclusive au juge judiciaire ; que si lesdits articles, issus de la loi du 4 juillet 1984, donnent au juge judiciaire, dans les cas et dans les conditions qu'ils déterminent, compétence exclusive pour réviser les conditions et charges grevant à certaines libéralités, ils n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions du décret du 17 mars 1970 pris en application de la loi du 4 février 1901 relatives à la tutelle administrative des fondations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 6 février 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que l'absence dans les visas de l'arrêté du 6 février 1990 de mention du legs et de l'arrêté autorisant l'acceptation de ce legs n'est pas de nature à vicier ledit arrêté ;
Considérant que l'article 16 de la loi du 23 juillet 1987 qui dispose que "lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat" ne peut s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où l'affectation donnée à la vente des biens autorisée par l'arrêté du 6 février 1990 est conforme à l'affectation résultant de l'arrêté du 22 septembre 1986 du préfet de la Savoie autorisant l'acceptation du legs ;
Considérant que la notification de l'arrêté du 6 février 1990 a été accompagnée d'une lettre du préfet comportant une motivation suffisante de la décision ;
Considérant qu'il appartient au préfet, en autorisant la vente de biens immobiliers issus d'un legs par une fondation, de fixer les conditions qu'il estime nécessaires en vue d'assurer le respect des missions d'intérêt public de cette fondation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant, à ce titre, le prix auquel les biens ont été autorisés à être vendus, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante soutient qu'en fixant ces conditions, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait méconnu ou dénaturé les volontés du testateur, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté autorisant la vente des biens ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fondation du Bocage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 6 février 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fondation du Bocage, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Legs - Révision des charges résultant d'un legs - Fondation.

10-01-03, 10-03, 25-05 Si les articles 900-1 à 900-8 du code civil, issus de la loi du 4 juillet 1984, donnent, dans les cas et dans les conditions qu'ils déterminent, compétence exclusive au juge judiciaire pour réviser les conditions et charges grevant certaines libéralités, ils n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions du décret du 17 mars 1970 pris en application de la loi du 4 février 1901 relatives à la tutelle administrative des fondations.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS - Révision des charges résultant d'un legs - Articles 900-1 à 900-8 du code civil ne faisant pas obstacle au maintien en vigueur du décret du 17 mars 1970.

DONS ET LEGS - EXECUTION - MODIFICATION ET REDUCTION DES CHARGES - Pouvoirs du préfet - Articles 900-1 à 900-8 du code civil ne faisant pas obstacle au maintien en vigueur du décret du 17 mars 1970.


Références :

Code civil 900-1 à 900-8
Décret 66-388 du 13 juin 1966 art. 5
Décret 70-222 du 17 mars 1970
Loi du 04 février 1901 art. 9
Loi 84-562 du 04 juillet 1984
Loi 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 119635
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : Me Barbey, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119635
Numéro NOR : CETATEXT000007827764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;119635 ?
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