Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1990 et 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohammad Y...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des mentions, qui font foi de sa date jusqu'à preuve contraire, de la décision attaquée que celle-ci a été lue en séance publique le 30 novembre 1989 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés avait décidé de mettre l'affaire en délibéré prolongé antérieurement à cette date et que c'est seulement après la date de lecture, à l'issue d'une mesure d'instruction, que la commission a définitivement statué sur le cas de M. X... et lui a, le 13 septembre 1990, notifié ladite décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).