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11/05/1994 | FRANCE | N°121069

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 121069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1990 et 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfug

ié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1990 et 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohammad Y...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des mentions, qui font foi de sa date jusqu'à preuve contraire, de la décision attaquée que celle-ci a été lue en séance publique le 30 novembre 1989 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés avait décidé de mettre l'affaire en délibéré prolongé antérieurement à cette date et que c'est seulement après la date de lecture, à l'issue d'une mesure d'instruction, que la commission a définitivement statué sur le cas de M. X... et lui a, le 13 septembre 1990, notifié ladite décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121069
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 121069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121069.19940511
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