La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1994 | FRANCE | N°121364

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 121364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1990 et 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéspour M. Ionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 27 septembre 1990, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à obtenir son admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant cette commission ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juill

et 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1990 et 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéspour M. Ionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 27 septembre 1990, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à obtenir son admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant cette commission ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ionel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : " ... Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... a été convoqué à la séance au cours de laquelle la commission des recours des réfugiés a examiné son recours par une lettre envoyée à une adresse qui, par suite d'une erreur du secrétariat, était incomplète, si bien que cette convocation n'a pu lui parvenir ; que, d'autre part, alors que le conseil du requérant avait demandé par lettre à être averti de la date de la séance afin de pouvoir présenter des observations orales, il lui a été indiqué par écrit le 8 août 1990 que la séance aurait lieu le 6 juillet 1990 ; qu'ainsi ni le requérant ni son conseil n'ont été mis à même de connaître la date exacte de l'audience, qui s'est tenue le 6 septembre 1990 ; qu'il suit de là que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 27 septembre 1990, de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision du 27 septembre 1990 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121364
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 121364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121364.19940511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award