Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1990 et 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéspour M. Ionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 27 septembre 1990, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à obtenir son admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant cette commission ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ionel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : " ... Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... a été convoqué à la séance au cours de laquelle la commission des recours des réfugiés a examiné son recours par une lettre envoyée à une adresse qui, par suite d'une erreur du secrétariat, était incomplète, si bien que cette convocation n'a pu lui parvenir ; que, d'autre part, alors que le conseil du requérant avait demandé par lettre à être averti de la date de la séance afin de pouvoir présenter des observations orales, il lui a été indiqué par écrit le 8 août 1990 que la séance aurait lieu le 6 juillet 1990 ; qu'ainsi ni le requérant ni son conseil n'ont été mis à même de connaître la date exacte de l'audience, qui s'est tenue le 6 septembre 1990 ; qu'il suit de là que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 27 septembre 1990, de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision du 27 septembre 1990 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).