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11/05/1994 | FRANCE | N°122155

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 122155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues Romain Y...
Z..., demeurant chez M. A..., 10, bis, boulevard Henri Barbusse à Montreuil (93100) ; M. MISSENGUE Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfug

iés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues Romain Y...
Z..., demeurant chez M. A..., 10, bis, boulevard Henri Barbusse à Montreuil (93100) ; M. MISSENGUE Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hugues Romain Y...
Z...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, M. MISSENGUE Z... soutenait qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises depuis 1984 en raison de la participation de son père à un coup d'Etat manqué en 1973 ; que pour rejeter la demande de M. MISSENGUE Z..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur la seule circonstance que le requérant avait obtenu, au moment de son départ du pays dont il a la nationalité, un visa de sortie des autorités de ce pays et en a déduit que les craintes de persécutions du requérant n'étaient pas fondées ;
Considérant que la commission ne saurait, sans l'entacher d'erreur de droit, fonder sa décision sur la seule circonstance que l'intéressé ait accompli les formalités de sortie du territoire requises par les autorités de son pays ou que ces dernières n'aient pas cherché à empêcher ce départ ; que, par suite, M. MISSENGUE Z... est fondé à demander l'annulation pour erreur de droit de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... RomainMISSENGUE Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122155
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 122155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122155.19940511
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