Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier 1991 et 26 février 1991, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon aurait rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense en date du 14 mars 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la requête, le tribunal administratif de Lyon n'avait pas rendu de jugement sur la demande dont l'avait saisi M. X... ; que la requête de celui-ci doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.