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11/05/1994 | FRANCE | N°122900

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 122900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukobo X..., demeurant chez M. Mafuta Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfug

ié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfug...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukobo X..., demeurant chez M. Mafuta Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Mukobo X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant, après avoir résumé les allégations du requérant, que : "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier les documents présentés comme étant une convocation en date du 5 avril 1989 de l'officier du ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa et une ordonnance de mise en liberté provisoire, datée du 4 juillet 1989, émanant du même officier, ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes", la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et de la valeur probante des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mukobo X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122900
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 122900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122900.19940511
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