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11/05/1994 | FRANCE | N°123140

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 123140


Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 j...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés, après avoir résumé les allégations du requérant, a estimé "qu'à supposer établis les faits allégués, les craintes énoncées par le requérant sont désormais infondées en raison des changements politiques intervenus dans le pays d'origine de l'intéressé" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que la commission n'a pas tenu compte seulement des changements survenus en Roumanie, mais s'est livrée à un examen individuel des risques de persécution auxquels M. X... prétendait se trouver personnellement exposé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les changements politiques intervenus en Roumanie sans se prononcer sur les risques individuels de persécution invoqués par le requérant ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que s'il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le bien-fondé des craintes individuelles de persécution auxquelles le requérant soutient être personnellement exposé en tenant compte de la situation politique qui règne dans le pays de celui-ci à la date où elle statue, il ne lui appartient pas de porter une appréciation générale sur cette situation politique ou sur la nature du régime de ce pays ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de préciser quels sont les changements politiques intervenus en Roumanie et s'ils sont tels qu'aucun opposant à l'ancien régime roumain ne puisse désormais éprouver des craintes fondées de persécution ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 123140
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123140
Numéro NOR : CETATEXT000007838396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;123140 ?
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