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11/05/1994 | FRANCE | N°124129

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 124129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maliji X..., demeurant au centre d'accueil, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 janvier 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfu

gié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maliji X..., demeurant au centre d'accueil, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 janvier 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Maliji X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'avis de réception postal qui figurait au dossier transmis par l'office à la commission, que la lettre recommandée portant notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. X... a été présentée au domicile indiqué à l'office par l'intéressé le 12 mai 1990 ; qu'elle a ensuite été réexpédiée à l'office avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", conformément à la réglementation postale ; qu'ainsi, bien que le pli n'ait pas atteint le requérant, la notification doit être regardée comme régulièrement intervenue le 12 mai 1990 ; que si le requérant produit une lettre du directeur du centre d'accueil où il était domicilié qui tend à imputer à une erreur dudit centre le fait que le pli n'ait pas atteint le requérant, cette pièce est produite pour la première fois devant le juge de cassation et n'est donc pas recevable ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés ne pouvait retenir la notification intervenue le 12 mai 1990 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le recours formé devant la commission des recours des réfugiés doit être exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du directeur de l'office devait être regardée comme régulièrement notifiée le 12 mai 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le recours formé par M. X... a été expédié le 28 août 1990 et enregistré le 30 août 1990 au secrétariat de la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi ce recours était tardif et par suite irrecevable ; que si la commission, qui d'ailleurs a correctement mentionné dans les visas de sa décision la date d'enregistrement du recours, a relevé dans les motifs de sa décision que le recours avait été expédié le 24 octobre 1990, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur de plume, ne saurait entacher la régularité de la décision attaquée dès lors qu'elle est restée sans influence sur son dispositif ;

Considérant, en troisième lieu que, dès lors que la commission a estimé à bon droit que le recours était tardif, et compte tenu de l'impossibilité de régulariser une telle irrecevabilité, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas mis le requérant à même de présenter ses observations orales bien qu'il en eût fait la demande est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. Maliji X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maliji X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124129
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 124129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124129.19940511
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