Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat les 13 mai et 9 septembre 1991, présentés pour la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON dont le siège est ..., représentée par sa supérieure, domiciliée en cette qualité à l'adresse ci-dessus ; la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1990 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation d'aliéner certains biens immobiliers sis à Villefranche-d'Albi (Tarn) ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative aux congrégations religieuses de femmes ;
Vu la loi du 4 février 1901 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;
Vu le décret du 24 avril 1972 ;
Vu l'article 53-5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par l'article 12 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON a présenté des conclusions à fin de non-lieu ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté du 2 octobre 1990 du préfet du Rhône qu'elle a attaqué par sa requête susvisée n'a pas été rapporté par l'arrêté du 6 novembre 1991 du préfet du Tarn qui n'a ni le même auteur ni le même bénéficiaire, et qui ne porte pas exactement sur le même objet ; que les conclusions susanalysées équivalent, dans ces conditions, à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.