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11/05/1994 | FRANCE | N°142082;142083

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 mai 1994, 142082 et 142083


Vu 1°), sous le n° 142082, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, présentée par M. Mokrane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de d

écider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 142083, ...

Vu 1°), sous le n° 142082, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, présentée par M. Mokrane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 142083, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, présentée par Mme Amina Y... épouse X..., agissant pour elle-même et pour sa fille mineure Nedjima Nissa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n' 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de Mme X... :
Considérant que Mme X..., qui n'était pas partie en première instance, est en tout état de cause pas recevable à présenter devant le juge d'appel des conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 18 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de son mari, M. X... ;
Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du ministre de l'intérieur du 29 juin 1992 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du préfet de police de Paris du 23 janvier 1992 refusant à M. X..., ressortissant algérien, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; que, d'autre part, le protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord susmentionné prévoit que les ressortissants algériens qui font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que si l'absence de réalité des études faites en France, lorsqu'elle ressort des attestations d'inscription présentées en l'absence de fait expliquant la répétition des échecs subis ou justifiant un changement d'orientation, fait légalement obstacle au renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'autorité administrative compétente pour procéder à ce renouvellement n'est pas en droit, sauf à établir une fraude manifeste aux conditions de séjour en France des ressortissants algériens, d'opposer à l'intéressé les échecs qu'il aurait subis dans ses études en France à l'occasion d'un séjour antérieur de plus de six mois au séjour en cours ;

Considérant que le refus, en date du 23 janvier 1992, confirmé le 29 juin 1992, de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant opposé à M. X... est motivé par le fait qu'il n'y a ni progression ni cohérence dans ses études et qu'il n'a obtenu aucun diplôme après avoir été inscrit pendant les années 1984-1985 et 1985-1986 en maîtrise de mathématiques, pendant l'année 1990-1991 en licence de mathématiques à l'université de Paris VII et pendant l'année 1991-1992 à l'université de Paris VIII pour un diplôme de mathématiques et d'histoire et de philosophie des sciences propre à cette université ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X..., né en 1959, a dû, alors qu'il possédait un certificat de résidence en qualité d'étudiant valable jusqu'au 5 novembre 1986, quitter la France pour accomplir son service militaire en Algérie de janvier 1986 à janvier 1988, s'y est marié avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 25 juin 1989 et qu'enfin étant revenu en France le 21 septembre 1990 sous couvert d'un passeport comportant un visa expirant le 15 février 1991, il a, sur justification de son inscription universitaire pour l'année 1990-1991 été mis en possession d'un certificat de résidence valable jusqu'au 6 janvier 1992 ; que sa femme et sa fille l'ont rejoint en France le 6 octobre 1990 et que sa femme a également obtenu en raison de son inscription en licence de mathématiques à l'université de Paris VII un certificat de résidence en qualité d'étudiant valable jusqu'au 6 janvier 1993 ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances de fait que l'interruption pendant plus de six mois du séjour en France de M. X... ne procède pas d'une manoeuvre ayant eu pour objet ou pour effet de tenir en échec un précédent refus de certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'ainsi la réalité des études en France de l'intéressé ne pourrait être contestée que sur la base des inscriptions universitaires prises depuis 1990 ; qu'à elle seule la circonstance que l'intéressé n'ait pas obtenu la licence de mathématiques au cours de l'année scolaire 1990-1991 ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de son certificat de résidence en vue de l'obtention d'un diplôme d'université ayant un lien direct avec sa formation comportant un sujet de mémoire validé par un enseignant, et pour lequel il a d'ailleurs fourni une attestation de deux unités de valeur au 31 juillet 1992 ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir de l'illégalité à la date à laquelle il est intervenu du refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant qui lui a été opposé ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 août 1992 en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est dépourvu de base légale et à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 août 1992, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Mokrane X... par le préfet de police de Paris le 18 août 1992 sont annulés.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mokrane X..., à Mme Amina X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - REGULARISATION - RENOUVELLEMENT -Algériens - Certificat de résidence valable un an portant la mention "étudiant" (protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968) - Illégalité d'un refus de renouvellement fondé sur des échecs subis dans les études antérieurement à une absence de plus de six mois du territoire français.

335-01-03-03-01 Il résulte de la combinaison de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel "les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants", d'une part, et des dispositions du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 audit accord, relatives à la délivrance du certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'autre part, que si l'absence de réalité des études faites en France, lorsqu'elle ressort des attestations d'inscription présentées en l'absence de fait expliquant la répétition des échecs subis ou justifiant un changement d'orientation, fait légalement obstacle au renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'autorité administrative compétente pour procéder à ce renouvellement n'est pas en droit, sauf à établir une fraude manifeste aux conditions de séjour en France des ressortissants algériens, d'opposer à un étudiant les échecs qu'il aurait subis dans ses études en France à l'occasion d'un séjour antérieur de plus de six mois au séjour en cours.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 142082;142083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142082;142083
Numéro NOR : CETATEXT000007839276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;142082 ?
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