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11/05/1994 | FRANCE | N°77689

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1994, 77689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1986 et le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlon-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge correspondante ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1986 et le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlon-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge correspondante ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1932 du code général des impôts : "1- les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle : ... de la mise en recouvrement du rôle : 5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa propre réclamation" ;
Considérant, d'une part, que l'imposition contestée par M. X... a été mise en recouvrement le 10 décembre 1977 ; qu'en application de l'article précité, M. X... disposait donc, pour réclamer, d'un délai expirant le 31 décembre 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions dudit article avec celles des article 1975 et 1966 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai qui expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que le fait que, par une nouvelle notification faite au cours d'une année ultérieure, le service ait confirmé pour d'autres motifs, mais sans majoration de leur montant, des redressements déjà notifiés ne peut, avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;
Considérant que la notification des redressements apportés aux bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1971 lui a été faite le 30 décembre 1975 ; qu'il s'ensuit que le délai dont il disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations expirait le 31 décembre 1979, alors même que, par une nouvelle notification du 6 septembre 1976, le service lui a confirmé pour d'autres motifs, mais pour le même montant, les redressements déjà notifiés en 1975 ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la réclamation présentée par M. X... le 27 mai 1982 était tardive ; que, bien que le directeur de services fiscaux se soit abstenu dans sa décision de rejet d'opposer la forclusion ainsi encourue, ces dispositions, d'ordre public, ont pu être invoquées par le service pour la première fois devant le tribunal administratif, pour soutenir que la demande contentieuse présentée par M. X... était irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, pour ce motif, rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77689
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI 1932, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 77689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77689.19940511
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