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11/05/1994 | FRANCE | N°84993

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1994, 84993


Vu la requête enregistrée le 10 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 et à la décharge des indemnités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

civil, notamment l'article 1271-3° ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 et à la décharge des indemnités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment l'article 1271-3° ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; que selon l'article R.177, les jugements du tribunal administratif sont notifiés à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a signé l'avis de réception de la notification du jugement du tribunal administratif dont il demande l'annulation le 26 novembre 1986 ; que sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 février 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84993
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 84993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84993.19940511
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