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11/05/1994 | FRANCE | N°86867

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1994, 86867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE T.S.H. VALERIE STEPHANE, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE T.S.H. VALERIE STEPHANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1

980 et 1981 ;
2°) lui accorde la réduction desdites impositions ;
. . . ....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE T.S.H. VALERIE STEPHANE, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE T.S.H. VALERIE STEPHANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la réduction desdites impositions ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE T.S.H. VALERIE STEPHANE,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 23 septembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région Ile-de-France-Est a accordé la décharge des pénalités afférentes à l'imposition contestée au titre de 1981 ; que la conclusion de la société requérante est devenue sur ce point sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a omis de mentionner dans le dispositif du jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le rejet des conclusions de la demande de la société tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1981 ; que la requérante est fondée, dans cette mesure à demander l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société devant le tribunal et relatives à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements afférents aux primes d'assurances :
Considérant que la société T.S.H. conteste les redressements relatifs à la réintégration dans son bénéfice imposable des années 1979 à 1981, d'une part, du coût de la fraction d'une assurance vie et décès destinée à couvrir le risque décès d'un de ses dirigeants, d'autre part, des cotisations versées en exécution de contrats d'assurance groupe visant à procurer un régime complémentaire de retraite et de prévoyance à ses deux dirigeants ;

Considérant, sur le premier point, que la société à laquelle il incombe de justifier des charges qu'elle entend déduire de son résultat ne justifie pas, en tout état de cause, du montant de la fraction de cotisation d'assurance mixte qui aurait été destinée à couvrir le risque décès ;
Considérant, en revanche, que la société justifie, notamment par une attestation de la compagnie d'assurance, de la réalité du versement des cotisations d'assurance groupe dont l'administration ne conteste pas la déductibilité dans leur principe ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans son bénéfice imposable des trois années considérées ces cotisations dont le montant s'élevait à 30 067 F en 1979, 25 268 F en 1980 et 43 888 F en 1981 ;
En ce qui concerne les redressements afférents aux commissions :
Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. Les dispositions de l'article 238 sont applicables à la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe." ; que l'article 238 alors en vigueur du même code dispose que "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ;

Considérant que la société requérante a versé en 1980 à la société Drewgate Marketing, domiciliée en Grande-Bretagne avec le statut de société non résidente, en contre partie de la promotion et de la vente de ses produits en Belgique par cette dernière, des commissions représentant 10 % du chiffre d'affaires réalisé dans ce pays ;
Considérant que la société soutient d'une part, que l'obligation déclarative ne s'appliquerait pas à cette catégorie de rémunérations, ainsi notamment que l'indiquerait la réponse ministérielle à M. X..., en date du 3 novembre 1975 ; que cette réponse ne vise que les sommes versées par une entreprise à une autre entreprise en règlement des prix de prestation de services ou de travaux ainsi que les redevances ; que les commissions versées par la société qui n'ont pas ce caractère, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 240 du code général des impôts précité ;
Considérant que la société invoque d'autre part, la mesure de tempérament prévue par une note administrative de 1953, confirmée le 17 juin 1955 et par plusieurs réponses ministérielles, selon laquelle le délai de réparation visé à l'article 238 du code général des impôts ne sera "pas opposé si le contribuable défaillant produit à l'appui de sa déclaration des attestations des bénéficiaires des rémunérations certifiant qu'ils les ont comprises dans leurs propres déclarations en temps opportun, et, s'ils tiennent une comptabilité, indiquant le folio du livre- journal qui contient l'inscription de ces rémunérations" ; qu'il résulte de la doctrine administrative invoquée que celle-ci ne vise que les cas où le contribuable est en mesure de justifier que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les déclarations faites à titre de revenus ou de bénéfices imposables en France ; qu'elle ne peut donc trouver à s'appliquer aux commissions perçues par la société Drewgate Marketing ;

Considérant que si la société invoque enfin la réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, en date du 19 août 1982, étendant le champ de la tolérance administrative susmentionnée à l'hypothèse où le bénéficiaire n'est pas imposable en France, cette doctrine a été publiée postérieurement à la date limite à laquelle la requérante aurait dû souscrire sa déclaration en application de l'article 240 du code général des impôts ; que la société n'est donc pas en droit d'en demander le bénéfice ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 80 902 F en ce qui concerne les pénalités mise à lacharge de la société T.S.H., au titrede l'année 1981, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société.
Article 2 : Le jugement en date du 12 février 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1981
Article 3 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société T.S.H. au titre des années 1979, 1980, 1981, est réduite respectivement de 30 067 F, 25 268 F et 43 888 F.
Article 4 : La société T.S.H. est déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la société relatif à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1981 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société T.S.H. VALERIE STEPHANE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86867
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 238, 240


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 86867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86867.19940511
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