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11/05/1994 | FRANCE | N°87252

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 mai 1994, 87252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouvion-sur-Meuse à leur payer l'indemnité représentative de logement depuis le 1er septembre 1980 avec intérêts de droit ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les

lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouvion-sur-Meuse à leur payer l'indemnité représentative de logement depuis le 1er septembre 1980 avec intérêts de droit ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894, du 21 mars 1922 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Claudine Y... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Nouvion-sur-Meuse,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouvion-sur-Meuse :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 alors applicable que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, et qu'un instituteur qui quitte, de sa propre initiative, un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications de sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a quitté volontairement le 1er septembre 1980 le logement mis à sa disposition par la commune de Nouvion-sur-Meuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce logement était composé, notamment, d'une cuisine, d'une salle de séjour et de deux chambres ; que cet appartement constituait un logement convenable au regard des dispositions du décret du 25 octobre 1894 ; que la commune de Nouvion-sur-Meuse avait ainsi satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que dès lors, en quittant ce logement, Mme X..., qui n'a pas justifié sa demande d'un nouveau logement par une modification dans sa situation professionnelle ou familiale, a perdu tout droit à percevoir l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouvion-sur-Meuse à lui verser cette indemnité à compter du 1er septembre 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., à la commune de Nouvion-sur-Meuse, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 87252
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 87252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87252.19940511
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