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11/05/1994 | FRANCE | N°87253

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 mai 1994, 87253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Christian Y... et Yvon X..., demeurant Etrepigny à Flize (80860) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouvion-sur-Meuse à leur verser l'indemnité représentative de logement depuis le 1er janvier 1980 avec intérêts de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Christian Y... et Yvon X..., demeurant Etrepigny à Flize (80860) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouvion-sur-Meuse à leur verser l'indemnité représentative de logement depuis le 1er janvier 1980 avec intérêts de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894, du 21 mars 1922 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Christian Y... et de M. Yvon X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Nouvion-sur-Meuse,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouvion-sur-Meuse :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1986, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, et qu'un instituteur qui quitte, de sa propre initiative, un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par les modifications de sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y... et X... ont quitté volontairement les logements mis à leur disposition par la commune de Nouvion-sur-Meuse respectivement de 1968 à 1973 et de 1965 à 1971 ; qu'ils ont perçu l'indemnité représentative de logement jusqu'au 1er janvier 1980, date à partir de laquelle ladite commune a décidé de leur en supprimer le bénéfice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement mis à la disposition de M. X... était composé notamment de deux pièces et d'une cuisine et que celui alors occupé par M. Y... comprenait notamment deux chambres et une salle de séjour ; que ces appartements constituaient des logements convenables au regard des dispositions du décret du 25 octobre 1894 ; que la commune de Nouvion-sur-Meuse avait ainsi satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que, dès lors, en quittant ces logements, MM. X... et Y... ont perdu tout droit à percevoir l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouvion-sur-Meuse à leur verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1980 ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. Yvon X..., à la commune de Nouvion-sur-Meuse, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1994, n° 87253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 11/05/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87253
Numéro NOR : CETATEXT000007835065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-11;87253 ?
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