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11/05/1994 | FRANCE | N°92590

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 mai 1994, 92590


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations des 30 novembre 1984 et 2 décembre 1985 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Luxing-les-Rouhling a réduit le montant de l'indemnité représentative de logement qui lui était versée ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces dé

libérations ;
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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations des 30 novembre 1984 et 2 décembre 1985 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Luxing-les-Rouhling a réduit le montant de l'indemnité représentative de logement qui lui était versée ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu les lois du 11 décembre 1909 et 21 juin 1913 ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 30 novembre 1984, le conseil municipal de Lixing-les-Rouhling (Moselle) a réduit de moitié le montant de l'indemnité représentative de logement versée à M. X..., instituteur, en raison de la diminution de la dotation spéciale versée par l'Etat aux communes ; que par délibération du 2 décembre 1985 il a procédé à la revalorisation de cette indemnité tout en maintenant dans son principe la règle posée en 1984 ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations ; que la commune soutient en défense que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894, rendus applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par les décrets des 12 février et 8 août 1924, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'en vertu de l'article 4 a de la loi du 11 décembre 1909, modifiée par la loi du 21 juin 1913 le montant de l'indemnité est fixé par délibération du conseil municipal ; qu'enfin, selon l'article 3 du décret du 21 mars 1922 alors applicable, lorsqu'un instituteur et une institutrice mariés ensemble exercent dans deux communes éloignées de plus de deux kilomètres, ils reçoivent chacun une indemnité ;
Considérant, en premier lieu, que le fait que l'un des époux bénéficie d'un logement de fonction ne peut faire regarder son conjoint comme ayant un logement à sa disposition dans les conditions prévues par la loi et perdant, de ce fait, tout droit à bénéficier de l'indemnité de logement ;

Considérant que si Mme X..., institutrice, a quitté volontairement en 1970 le logement mis, lors de sa nomination, à sa disposition par la commune de Lixing-les-Rouhling et a ainsi perdu tout droit au logement ou à une indemnité, cette circonstance est sans incidence sur les droits de son mari, qui enseignait dans une commune distante de plus de deux kilomètres, à l'obtention d'un logement lors de sa mutation au mois de septembre 1982 dans la commune de Lixing-les-Rouhling ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le 20 octobre 1982 que soient respectés ses droits en matière de logement ; que cette lettre valait demande de logement ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le requérant n'aurait présenté aucune demande ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ne prescrivent pas que les instituteurs doivent, à peine de déchéance de leur droit au logement, présenter une demande dès leur nomination dans une commune ; que, lorsqu'ils présentent cette demande postérieurement à leur nomination, ils ont, en l'absence de logement convenable mis à leur disposition, droit à l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, la commune ne saurait utilement invoquer la circonstance que M. X... n'a pas fait valoir ses droits dès sa nomination et ne l'a pas mise ainsi en mesure de lui proposer un logement qui, loué à titre précaire et révocable, aurait pu être libéré si la demande de logement avait été présentée au moment de la nomination de l'instituteur ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative de logement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la commune à réduire de moitié le montant de cette indemnité aux seules fins de permettre le versement de l'autre moitié à un instituteur qui avait été regardé par les services préfectoraux comme ne pouvant y prétendre et n'avait dès lors pas été pris en compte pour le calcul de la dotation spéciale de l'Etat instituée par l'article 35 de la loi de finances pour 1983 ; que, par suite, la commune ne peut se prévaloir de la variation de cette dotation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 septembre 1987 du tribunaladministratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Lixing-les-Rouhling en date des30 novembre 1984 et 2 décembre 1985, en tant qu'elles ont réduit de moitié le montant de l'indemnité représentative de logement qui lui est attribuée.
Article 2 : Les délibérations visées à l'article 1er ci-dessus sont annulées en tant qu'elles ont réduit de moitié le montant de l'indemnité représentative de logement attribuée à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., à la commune de Lixing-les-Rouhling, au ministre de l'éducationnationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 92590
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret du 21 mars 1922 art. 3
Décret du 12 février 1924
Décret du 08 août 1924
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi du 11 décembre 1909 art. 4
Loi du 21 juin 1913


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 92590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92590.19940511
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