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13/05/1994 | FRANCE | N°107407

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1994, 107407


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ainsi que la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle le chef de l'agence locale "Cadres IV" de Paris

a rejeté le recours formé par M. X... contre ladite décision de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ainsi que la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle le chef de l'agence locale "Cadres IV" de Paris a rejeté le recours formé par M. X... contre ladite décision de radiation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail, "tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI", et que, selon les dispositions de l'article R. 311-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 1980 applicable à la date de la radiation litigieuse : "Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué chargé de l'emploi en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983 et en vigueur à la date de la radiation de M. X..., les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur demande, soit en se présentant à l'heure et au jour fixés à l'AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI auprès de laquelle ils sont inscrits ou, à défaut d'implantation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dans la commune, à la mairie de leur résidence, soit, s'ils font partie des catégories de demandeurs d'emploi mentionnées à l'article 7 de l'arrêté, "par le dépôt ou l'envoi par voie postale d'une attestation sur l'honneur produite dans les formes et suivant les modalités qui sont fixées par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ; que, selon l'article 4 du même arrêté ministériel, "les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prévues au présent arrêté et qui, dans un délai maximum de soixante-douze heures, ne justifient pas de leur abstention par un motif légitime, sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ;

Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail", et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs..." ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI "assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions ; autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6. Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'agence... ; que s'il appartient au ministre chargé du travail de déterminer les modalités du renouvellement de la demande, comme il l'a fait par son arrêté précité du 23 septembre 1982 en prévoyant un renouvellement mensuel effectué selon les cas qu'il détermine en se présentant à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ou à la mairie ou par voie postale, en fixant un délai de 72 heures pour permettre aux intéressés de justifier d'un motif légitime d'abstention et en sanctionnant le défaut de renouvellement de la demande par la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, les dispositions précitées confèrent au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 311-1 du code du travail ; qu'ainsi le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI était compétent pour déterminer le modèle de la "carte d'actualisation mensuelle de la situation de demandeur d'emploi" qui est adressée chaque mois par les services de l'agence à ceux des demandeurs d'emplois qui sont tenus, en vertu des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement leur inscription pour maintenir celle-ci et pour mentionner dans ce "document d'actualisation" la date avant laquelle il doit être retourné aux services de l'agence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié de la liste des demandeurs d'emploi parce qu'il n'avait pas retourné le document d'actualisation dans le délai prescrit ; que cette radiation est intervenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code du travail et des mesures techniques d'application compétemment prises par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, et non, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur le fondement des stipulations du protocole annexé à la convention conclue le 25 juillet 1983 entre l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), relative à la mise en place de liaisons informatisées entre l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et les ASSEDIC, lesdites stipulations se bornant à rappeler la teneur des dispositions réglementaires et des mesures susmentionnées ; qu'ainsi la circonstance que cette convention et ce protocole n'ont pas été publiés au Journal Officiel ne saurait priver de base légale la radiation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi et la décision confirmative du 19 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a retenu, d'office, que le ministre chargé du travail avait illégalement délégué les compétences à lui conférées par l'article R. 311-1 du code du travail et que la radiation litigieuse avait été prononcée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sur la base de stipulations entachées d'incompétence ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans une des agences locales pour l'emploi de Paris, depuis le 10 mai 1986, et qui était tenu, en application des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982, n'a pas retourné à cette agence dans le délai prescrit la "carte d'actualisation" qui lui avait été adressée pour le mois d'octobre 1986, et n'a pas justifié de cette abstention par un motif légitime dans les conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté ministériel susmentionné ; qu'il a, par suite, été radié à bon droit par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi et la décision confirmative du 19 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8701476-7 en date du 27 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-11-01 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION -Modalités de renouvellement de la demande - Compétence respective du ministre du travail et du directeur général de l'Agence - Etendue.

66-11-01 S'il appartient au ministre du travail de déterminer les modalités du renouvellement de la demande, notamment en prévoyant un renouvellement mensuel effectué selon les cas qu'il détermine par voie postale ou en se présentant à l'Agence nationale pour l'emploi ou à la mairie, en fixant un délai de 72 heures pour permettre aux intéressés de justifier d'un motif légitime d'abstention et en sanctionnant le défaut de renouvellement de la demande par la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, les articles L.330-1 et R.330-8 confèrent au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi, telles le modèle de la carte adressée chaque mois aux demandeurs d'emploi et la date avant laquelle celle-ci doit être retournée à l'agence.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1982 art. 2, art. 7, art. 4
Arrêté du 08 septembre 1983
Code du travail L311-2, R311-1, L330-1, R330-6
Décret 80-92 du 23 janvier 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1994, n° 107407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107407
Numéro NOR : CETATEXT000007836538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-13;107407 ?
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