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13/05/1994 | FRANCE | N°116549

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1994, 116549


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Dreux, représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune de Dreux demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Dreux du 18 décembre 1984 décidant de ne plus accueillir à l'école de musique et de danse de Dreux, à compter du 1er janvier 1985, que les seuls enfants ou adultes résidant dans cette commune ;
2°) rejette

la demande dirigée contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Dreux, représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune de Dreux demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Dreux du 18 décembre 1984 décidant de ne plus accueillir à l'école de musique et de danse de Dreux, à compter du 1er janvier 1985, que les seuls enfants ou adultes résidant dans cette commune ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Dreux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 18 décembre 1984, le conseil municipal de Dreux a décidé qu'à compter du 1er janvier 1985, l'école de musique ne pourrait accueillir que les enfants dont les parents ont leur domicile effectif à Dreux, ainsi que les adultes habitant cette ville, et que seuls pourraient bénéficier de dérogations les élèves non domiciliés à Dreux pour lesquels des financements extérieurs complémentaires seraient assurés ;
Considérant que, s'agissant d'un service public non obligatoire, créé par une commune, dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d'usagers, le principe d'égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l'accès à ce service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l'ensemble des autres usagers potentiels du service ; que toutefois, le conseil municipal de Dreux n'a pu légalement limiter, comme il l'a fait, l'accès de l'école de musique aux personnes domiciliées ou habitant à Dreux, en refusant d'accueillir des élèves qui, parce qu'ils ont à Dreux le lieu de leur travail, ou parce qu'ils sont scolarisés dans la commune, ont avec celle-ci un lien suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération susvisée du conseil municipal de Dreux ;
Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dreux, à M. et Mme X..., à l'association des parents d'élèves de l'école municipale de musique de Dreux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Ecole de musique - (1) Accès réservé aux seuls enfants dont les parents sont domiciliés ou habitent dans la commune (1) - (2) - RJ1 Accès réservé aux élèves ayant un lien avec la commune (1).

01-04-03-03-03(1), 16-05-12(1), 16-05-12(2) Le principe d'égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que, s'agissant d'un service public non obligatoire créé par une commune, dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d'usagers, un conseil municipal limite l'accès à ce service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l'ensemble des autres usagers potentiels du service. Toutefois, un conseil municipal qui limite l'accès de l'école de musique aux personnes domiciliées ou habitant dans la commune, en refusant d'accueillir des élèves qui, parce qu'ils sont scolarisés dans la commune ou parce que leurs parents y ont le lieu de leur travail, ont avec celle-ci un lien suffisant, méconnaît ce principe.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - ECOLES DE MUSIQUE (1) - RJ1 Accès réservé aux seuls enfants dont les parents sont domiciliés ou habitent dans la commune - Violation du principe d'égalité des usagers devant le service public (1) - (2) - RJ1 Accès réservé aux élèves ayant un lien avec la commune - Légalité (1).

01-04-03-03-03(2) Le principe d'égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que, s'agissant d'un service public non obligatoire créé par une commune, dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d'usagers, un conseil municipal limite l'accès à ce service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l'ensemble des autres usagers potentiels du service.


Références :

1.

Rappr. pour une tarification fonction du domicile, Section 1974-05-10, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, p. 274 ;

Section 1984-10-05, Commissaire de la République de l'Ariège, p. 315 ;

1987-12-02, Commune de Romainville, T. p. 556 ;

1993-04-28, Commune de Coux, p. 138


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1994, n° 116549
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 13/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116549
Numéro NOR : CETATEXT000007824177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-13;116549 ?
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