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13/05/1994 | FRANCE | N°123022;123023;123301

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1994, 123022, 123023 et 123301


Vu 1°) sous le n° 123 022, la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP) dont le siège est ... agissant par son président et pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE-(UHP), dont le siège est ..., agissant par son délégué général ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP) et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP) demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les circulaires du directeur de la caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date des 15 et...

Vu 1°) sous le n° 123 022, la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP) dont le siège est ... agissant par son président et pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE-(UHP), dont le siège est ..., agissant par son délégué général ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP) et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP) demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les circulaires du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date des 15 et 25 janvier 1991 relatives à l'application de l'arrêté du 28 décembre 1990 fixant les modalités de détermination du complément afférent aux frais de salles d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces circulaires ;
Vu 2°) sous le n° 123 023 la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et l'UNION HOSPITALIRE PRIVEE ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 28 décembre 1990 fixant les modalitésde détermination du complément afférent aux frais de salles d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ;
Vu 3°) sous le n°123 301 la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME LA CLINIQUE GENERALE dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME LA CLINIQUE GENERALE demande que le Conseil d'Etat annule les circulaires susvisées des 15 janvier 1991 et 25 janvier 1991 et décide qu'il sera sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°73-183 du 22 février 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP), de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP) et de la société anonyme "LA CLINIQUE GENERALE",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par leur requête n° 123 023 la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP) et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP), demandent l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé, en date du 28 décembre 1990, fixant les modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ; que la requête n° 123 022 présentée par les mêmes organisations et la requête n° 123 301 de la société "LA CLINIQUE GENERALE" tendent à l'annulation des circulaires du 15 janvier 1991 et du 25 janvier 1991 prises par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'application de l'arrêté précité du 28 décembre 1990 ; que ces requêtes présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 123 023 dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale applicable à la date de l'arrêté contesté : " ... des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.162-32 du même code les tarifs de responsabilité des caisses comprennent, " 2° un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les tarifs de responsabilité des caisses sont fixés par voie conventionnelle ; que l'article R.162-32-2° n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'attribuer conjointement au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le pouvoir de fixer directement et unilatéralement le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération qui est un des éléments des tarifs de responsabilité ; que l'arrêté attaqué du 28 décembre 1990 prévoit que le complément afférent aux frais de salle d'opération est obtenu en multipliant une valeur monétaire de ce complément, fixée par voie conventionnelle, par un coefficient déterminé par divers facteurs ; que cet arrêté ne se borne pas à définir les modalités de fixation du montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement mais fixe directement ledit montant, et par suite le tarif de responsabilité conventionnel ; qu'il est par suite entaché d'incompétence ; que les deux organisations requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;
Sur les requêtes n° 123 022 et n° 123 301 dirigées contre les deux circulaires des 15 janvier et 25 janvier 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que par ses deux circulaires des 15 janvier et 25 janvier 1991 le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a entendu préciser les modalités d'application de l'arrêté du 28 décembre 1990 susmentionné ; qu'il y a lieu d'annuler ces deux circulaires par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être regardées comme demandant la condamnation de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP), de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP) et de la société "LA CLINIQUE GENERALE" sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP), l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP) et la société "LA CLINIQUE GENERALE" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé en date du 28 décembre 1990 et les circulaires du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés datant des 15 janvier et 25 janvier 1991 prises pour l'application de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les requêtes n° 123 022 et 123 301 tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE (FIEHP), àl'UNION HOSPITALIERE PRIVEE (UHP), à la société "LA CLINIQUE GENERALE", à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE - Incompétence pour fixer le tarif d'hospitalisation - Tarifs d'hospitalisation fixés par des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins.

01-02-02-01-03-15, 62-02-02 Est entaché d'incompétence l'arrêté ministériel qui fixe, par le biais d'opérations arithmétiques, un tarif d'hospitalisation, alors que l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale ne l'habilite qu'à fixer les modalités de ce tarif.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins pour fixer les tarifs d'hospitalisation - Incompétence du ministre pour fixer ces tarifs.


Références :

Arrêté interministériel du 28 décembre 1990 décision attaquée annulation
Circulaire du 15 janvier 1991, 1991-01-25 directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés décisions attaquées annulation
Code de la sécurité sociale L162-22, R162-32
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1994, n° 123022;123023;123301
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123022;123023;123301
Numéro NOR : CETATEXT000007838115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-13;123022 ?
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