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13/05/1994 | FRANCE | N°123026

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1994, 123026


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 27 octobre 1990 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 14 février 1990 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes Maritimes donnant un avis défavorable au cumul d'une activité médicale salariée de l'intéressé au sein d'un établissement de convalescence

avec son activité de président-directeur général dudit établissement ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 27 octobre 1990 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 14 février 1990 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes Maritimes donnant un avis défavorable au cumul d'une activité médicale salariée de l'intéressé au sein d'un établissement de convalescence avec son activité de président-directeur général dudit établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit" ; qu'en estimant qu'un médecin, président-directeur général d'une société anonyme gestionnaire d'une maison de repos et de convalescence, qui exercerait simultanément dans cet établissement une activité de médecin salarié serait placé, pour l'exercice de cette activité, dans une situation de dépendance contraire au principe rappelé par les dispositions précitées du code de déontologie, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application desdites dispositions ; qu'il suit de là que M. X..., président-directeur général de la S.A. "La Brise" est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision du conseil départemental de l'ordre des Alpes-Maritimes donnant un avis défavorable au contrat qui lui était soumis ;
Article 1er : La décision du 27 octobre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 123026
Date de la décision : 13/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Médecins salariés - Médecin salarié d'une maison de repos et de convalescence dont il assure la direction - Exercice de la médecine en violation du principe d'indépendance professionnelle des médecins (article 10 du code de déontologie) - Absence.

55-03-01-02, 61-07-02-02 Un médecin, président-directeur général d'une société anonyme gestionnaire d'une maison de repos et de convalescence, qui exerce simultanément dans cet établissement une activité de médecin salarié, n'est pas placé, pour l'exercice de cette activité, dans une situation de dépendance contraire au principe rappelé par l'article 10 du code de déontologie.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Personnel - Médecin salarié d'un établissement dont il assure la direction - Absence d'atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des médecins (article 10 du code de déontologie).


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1994, n° 123026
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123026.19940513
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