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13/05/1994 | FRANCE | N°137753;137754;141522

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1994, 137753, 137754 et 141522


Vu 1°), sous le n° 137753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est ... (19ème) ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1992 relative à la gestion de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que les annexes qui lui ont été jointes le 13 avril 1992 ;
Vu 2°) sous le n

° 137754, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré...

Vu 1°), sous le n° 137753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est ... (19ème) ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1992 relative à la gestion de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que les annexes qui lui ont été jointes le 13 avril 1992 ;
Vu 2°) sous le n° 137754, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE dont siège est ... (3ème) ; l'Union demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1992 relative à la gestion de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que les annexes qui lui ont été jointes le 13 avril 1992 ;

Vu 3°), sous le n° 141522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1992 et 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL dont le siège est ... ; la Confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1992 relative à la gestion de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que les annexes qui lui ont été jointes le 13 avril 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 137753 de la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, n° 137754 de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE et n° 141522 de LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL tendent à l'annulation de certaines dispositions de l'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1992, complétée par ses annexes du 13 avril 1992, relative à la gestion de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le paragraphe 1-1 "Les motifs d'inscription" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code du travail : "Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi" ; que l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 311-5 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi répartit ceux-ci en cinq catégories composées pour les trois premières des personnes sans emploi, immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi soit à durée indéterminée à plein temps, soit à durée indéterminée à temps partiel, soit enfin à durée déterminée temporaire ou saisonnier, pour la quatrième catégorie des personnes sans emploi, non immédiatement disponibles et pour la cinquième des personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi ;
Considérant qu'en énonçant au paragraphe 1-1 de l'instruction que dans le cas où le contrat d'insertion d'une personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) prévoit des activités d'insertion sociale ou professionnelle préalables à la recherche d'emploi telles que notamment un stage de formation ou un contrat emploi solidarité la demande d'emploi est classée selon la nature de l'action prévue en catégorie 4 ou 5, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi s'est borné à faire application des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code du travail et de l'arrêté du 5 février 1992 sans rien leur ajouter ; qu'ainsi l'instruction ne présente pas sur ce point un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne le paragraphe 1-3 "La disponibilité" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du code du travail pris application de l'article L. 311-5 du même code : "Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi. Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi : 1° exercent ou ont exercé au cours du mois précèdent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les activités qu'elle visent sont des activités rémunérées, à l'exclusion des activités exercées à titre bénévole ; que, par suite, en énonçant que la disponibilité immédiate suppose que le demandeur d'emploi n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée ou non, le paragraphe 1-3 de l'instruction ajoute aux dispositions précitées de l'article R. 311-3-3 du code du travail et présente ainsi un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne le paragraphe 1-4-3° "L'accès au marché du travail - Les étrangers" :
Considérant qu'en subordonnant l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant de la communauté économique européenne alors que le décret du 28 avril 1981 relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants communautaires exige seulement, à son article 6, que la demande de ladite carte soit formulée dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en France, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a méconnu les dispositions de ce décret ; qu'ainsi son instruction doit sur ce point être annulée ;
En ce qui concerne le paragraphe 1-6 "La vérification de l'identité" :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du code travail : "La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi. Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile. Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles. Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations ..." ; qu'en subordonnant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à des opérations de vérification préalables lorsque les documents fournis par l'intéressé ont un caractère douteux, l'instruction se borne à donner des indications sur les modalités d'application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-1 du code du travail, sans rien leur ajouter ; que par suite elle n'a pas, sur ce point, un caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction, à son paragraphe 1-6-3°, énonce que l'usager doit fournir à l'agence "toute pièce d'ordre professionnel utile à sa recherche d'emploi et permettant notamment de déterminer sa ou ses qualités professionnelles (certificat de travail, attestation de formation, diplôme, curriculum vitae, etc)" ces dispositions, qui ont pour seul objet de faciliter la recherche d'emploi et qui ne sont d'ailleurs pas contraires à l'article L. 122-16 du code du travail qui détermine le contenu du certificat de travail remis par l'employeur au travailleur à l'expiration du contrat de travail, n'ont pas un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne le paragraphe 2-1-2° "Les modalités pratiques du renouvellement de la demande d'emploi" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-10 du code du travail pris en application de l'article L. 311-5 du même code : "Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation. La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R.311-3-9 ci-dessus" ;

Considérant que le paragraphe 2-1-2° de l'instruction prévoit que le demandeur d'emploi qui n'a pas renvoyé le document d'actualisation à l'agence reçoit une "notification de cessation d'inscription" qui lui ouvre un nouveau délai pour régulariser sa demande de renouvellement et que, faute pour l'intéressé d'avoir procédé régulièrement à cette régularisation, il cesse d'être inscrit à l'agence ; qu'en donnant ces indications pratiques sur les modalités de renouvellement de la demande d'emploi, le directeur général de l'agence n'a pas supprimé la possibilité, pour le demandeur d'emploi qui entend contester la décision de cessation d'inscription prise à son encontre, de former le recours préalable prévu par les dispositions des articles R. 311-3-10 et R. 311-3-9 du code du travail et ainsi de s'expliquer sur les raisons du retard de ses déclarations ; que par suite l'instruction n'a pas sur ce point un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne le paragraphe 2-2 "L'obligation du demandeur d'emploi d'informer l'agence nationale pour l'emploi des changements de sa situation" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-3 du code du travail pris en application de l'article L.311-5 du même code : "Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi. Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi : 1) exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; 2) suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ; 3) s'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ; 4) sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; 5) sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant de maintenir pendant une durée indéterminée les dispositions contenues dans la convention "GIDE" conclue entre l'agence nationale pour l'emploi et l'UNEDIC le 9 juin 1988, qui sont contraires aux dispositions du code du travail relatives à l'inscription et à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi issues du décret du 5 février 1992, et en différant ainsi l'application de ces dernières dispositions, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a pris une mesure présentant un caractère réglementaire qu'il était incompétent pour édicter ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que "le demandeur d'emploi qui exerce ou qui a exercé le mois précédent une activité occasionnelle ou réduite pendant une durée supérieure à 78 heures sera transféré en catégorie 5..." le directeur général de l'agence a fait une exacte application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 311-3-3 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les demandeurs d'emploi de nationalité étrangère le paragraphe 2-2-4° de l'instruction énonce que "lorsque l'agence constate que la date de validité du titre de travail est dépassée elle met fin à l'inscription. Elle en informe par écrit l'usager et elle lui laisse un délai de quinze jours pour régulariser sa situation et pour présenter éventuellement un titre de travail valide" ; que ces instructions sont relatives non aux hypothèses de radiation de la liste des demandeurs d'emploi visées à l'article R. 311-3-5 du code du travail mais à celles de l'article R. 311-3-10 du même code relatives à la cessation d'inscription sur cette liste, dont la circulaire contestée se borne à faire application, sans ajouter une règle nouvelle ;

En ce qui concerne le paragraphe 2-3-4° "Les changements de situation déclarés à l'agence nationale pour l'emploi par les tiers. Les modalités du changement catégorie de la demande d'emploi" :
Considérant qu'à son paragraphe 2-3-4° l'instruction dispose que : "Lorsque la reprise d'emploi, l'entrée en formation ou le changement de situation est signalé par un tiers autre que l'employeur, l'organisme de formation, l'ASSEDIC, la DDTEFP, la COTOREP ou un organisme de sécurité sociale, l'agence locale convoque le demandeur d'emploi pour vérifier sa situation. Simultanément, elle informe le tiers qu'elle a pris note de l'information communiquée ; qu'en vertu de ces dispositions l'intervention d'un tiers autre que ceux visés à l'article R. 311-3-10 du code du travail n'entraîne, par elle-même, aucune autre conséquence que la vérification de la situation de l'intéressé ; que par suite l'instruction n'a pas ajouté à la liste des tiers fixée l'article R. 311-3-10 du code du travail dont l'intervention auprès de l'agence pour signaler un changement dans la situation d'un demandeur d'emploi entraîne la cessation de son inscription sur la liste ou son transfert dans une autre catégorie de demandeurs d'emploi ;
En ce qui concerne le paragraphe 3-1 "Les obligations des demandeurs d'emploi : accomplir des actes positifs de recherche d'emploi" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail pris en application du 4° alinéa de l'article L. 311-5 du même code : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emplois les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi..." ;
Considérant que les dispositions de l'instruction par lesquelles le directeur général de l'agence indique que les actes positifs de recherche d'emploi "sérieux" sont ceux qui concernent des emplois que les intéressés peuvent "raisonnablement occuper", invite les demandeurs d'emploi "à venir à l'agence de leur propre initiative pour demander le cas échéant à participer à une action susceptible de les aider (prestation individuelle ou collective d'information, d'orientation et de recherche d'emploi)" et demande aux directeurs d'agence d'apprécier au cas par cas la volonté de recherche des demandeurs d'emploi n'ont pas le caractère réglementaire ; que, par suite, les requérantes ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne le paragraphe 3-2 "Les obligations des demandeurs d'emploi : accepter les emplois proposés" :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail : "Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi" ; et qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code pris pour l'application du 4ème alinéa du même article L. 311-5 : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui refusent, sans motif légitime, un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que les demandeurs d'emploi autres que ceux classés en catégorie 2 peuvent se voir proposer indifféremment un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et que le refus d'emploi est abusif dès lors que la proposition est compatible avec la spécialité déclarée et qu'elle correspond à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région, l'instruction, qui n'a pas entendu écarter la possibilité pour le demandeur dans un tel cas d'invoquer un motif légitime, n'a pas ajouté aux dispositions précitées des articles L. 311-5 et R. 311-3-5 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir estimé que "certains échecs à l'embauche sont en réalité des refus d'emploi venant du demandeur d'emploi qui adopte une attitude systématique de non adhésion aux conditions d'emploi proposées, ce qui provoque ainsi le refus d'embauche" le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi demande à ses subordonnés qui estiment se trouver dans cette hypothèse d'examiner la situation de l'intéressé et d'analyser les raisons des échecs des mises en relation pour prendre, le cas échéant, une décision de radiation ; qu'en donnant une telle instruction qui vise seulement à déterminer les demandeurs d'emploi dont l'attitude vis-à-vis des propositions d'emploi s'analyse comme un véritable refus d'emploi, l'auteur de l'acte contesté n'a pas ajouté à la réglementation en vigueur ; qu'ainsi l'instruction n'a pas, sur ce point, un caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'instruction énonce qu'il appartient au demandeur d'emploi de démontrer l'existence et la légitimité du motif qu'il invoque pour justifier son refus d'emploi et que l'admission d'un tel refus constitue "une exception qui doit être strictement appréciée", ces dispositions qui se bornent sans rien leur ajouter à donner des indications sur les modalités d'application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail n'ont pas un caractère réglementaire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Considérant enfin qu'en citant plusieurs cas dans lesquels le refus d'emploi lui semblait légitime, le directeur général de l'agence s'est borné à donner aux chefs d'agence des indications en vue de les aider à apprécier sous le contrôle du juge le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier le refus d'emploi sans limiter leur pouvoir d'appréciation ; que l'instruction n'a donc pas, sur ce point, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne le paragraphe 3-3 "Les obligations des demandeurs d'emploi : accepter les actions de formation et d'insertion :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail pris en application du 4ème alinéa de l'article L. 311-5 du même code : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1) refusent sans motif légitime : ...b) de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6e de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ..." ;

Considérant qu'en énumérant de façon non exhaustive des types d'actions de formation et d'insertion professionnelle entrant dans le champ d'application des disposition précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail et en assimilant un abandon de stage sans motif légitime à un refus de formation, l'instruction s'est bornée à donner des indications sur les modalités d'application desdites dispositions sans rien leur ajouter ;
Considérant en revanche qu'en limitant les motifs légitimes de refus aux cas "de demandeurs d'emploi dont la spécialité leur permet d'occuper sans délai un emploi sur le marché du travail et pour lesquels aucune action de formation ou d'insertion n'est de nature à améliorer leurs possibilités de retrouver un emploi" et en écartant ainsi la possibilité pour le demandeur d'emploi d'invoquer tout autre motif légitime à l'appui d'un refus d'une action de formation ou d'insertion, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a restreint illégalement la portée des dispositions précitées du code du travail ;
En ce qui concerne le paragraphe 3-4 "Les obligations des demandeurs d'emploi : se rendre à toute convocation" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail pris en application de l'article L. 311-5 du même code : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1) Refusent sans motif légitime : ... d) De répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi ... ; e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ..." ;
Considérant que le paragraphe 3-4 de la circulaire dispose que "Toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi est obligatoire, dans tous les cas, quelle qu'en soit la raison et quelle qu'en soit la forme ; que le rendez-vous soit fixé lors d'un entretien, par téléphone ou par courrier" ; que ces instructions sont également applicables aux convocations aux visites médicales visées au paragraphe 3-5 de la circulaire ; que lesdites instructions, qui n'ont pu avoir pour effet de dispenser l'administration d'apporter dans tous les cas la preuve de la réalité de la convocation, ne sont pas contraires aux dispositions précitées du code du travail ;
Considérant que si l'instruction pose la règle selon laquelle "le retour par les services postaux d'une convocation non distribuée, que le destinataire ne l'ait pas réclamée ou qu'il n'habite pas à l'adresse indiquée, entraîne les mêmes conséquences que le refus de répondre aux convocations", elle n'interdit pas au demandeur d'emploi, pour justifier son défaut de présentation à la convocation, d'invoquer l'existence d'un motif légitime fondé notamment sur le mauvais fonctionnement des services postaux ; qu'ainsi les requérantes ne sauraient soutenir qu'une telle règle aurait un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne le paragraphe 3-7 "La procédure de radiation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail pris en application de l'article L. 311-5 du code du travail : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elle indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des modèles de décision de radiation joints en annexe à l'instruction du 25 mars 1992 que ces décisions interviennent avant que les intéressés aient été mis en mesure de présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi l'instruction revêt sur ce point un caractère réglementaire et méconnaît les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article R.311-3-9 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-5 du code du travail que le législateur a entendu subordonner le maintien d'une personne sur la liste des demandeurs d'emploi à la condition que celle-ci accomplisse des actes positifs de recherche d'emploi et ne refuse pas, sans motif légitime, notamment d'accepter un emploi offert ou de suivre une action de formation ; que par suite en rappelant que la date d'effet de la décision de radiation est en principe celle du constat de refus d'emploi ou de stage ou de l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi, le directeur général de l'agence s'est borné à tirer les conséquences des dispositions de l'article L.311-5 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 311-3-6 du code du travail le délégué départemental "peut", pour l'exercice de son pouvoir de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, déléguer sa signature au chef d'agence locale ; qu'en invitant, au paragraphe 3-7-1° de l'instruction, les délégués départementaux à faire un large usage de ce pouvoir de délégation, le directeur général de l'agence s'est borné à donner des indications sur les modalités d'application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-6 du code du travail ; qu'ainsi l'instruction n'a pas sur ce point un caractère réglementaire ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-8 du code du travail : "La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs. Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an. Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R.311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement" ;
Considérant qu'en définissant certains critères en fonction desquels la durée de radiation devra être fixée le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi, qui n'a pas entendu limiter à l'examen de ces seuls critères le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes pour prononcer la radiation, s'est borné à donner des indications sur les modalités d'application des dispositions précitées de l'article R.311-3-8 du code du travail ; qu'ainsi l'instruction ne revêt pas, sur ce point, un caractère réglementaire ;

Considérant en revanche qu'en énonçant que dans le cas de l'existence d'une décision de radiation antérieure "la radiation sera, sauf cas tout à fait exceptionnel, d'une durée double de celle de la précédente radiation, sous réserve du respect des durées maximales applicables", le directeur général de l'agence a fixé une règle qu'il n'était pas compétent pour édicter ; que l'instruction doit, dès lors, être annulée sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'une part d'annuler l'instruction contestée en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible, qu'elle subordonne l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire, qu'elle maintient les stipulations de la convention conclue entre l'agence nationale pour l'emploi et l'UNEDIC le 9 juin 1988 en différant jusqu'à une date indéterminée l'application de certaines dispositions de l'article R. 311-3-3 du code du travail, qu'elle limite les motifs légitimes de refus d'une action de formation ou d'insertion, qu'elle fait intervenir les décisions de radiation avant que les intéressés aient été mis en mesure de présenter leurs observations, enfin qu'elle pose la règle selon laquelle, dans le cas de l'existence d'une décision de radiation antérieure, la radiation aura une durée double de celle de la précédente, d'autre part de rejeter les autres conclusions des requêtes comme irrecevables ;
Article 1er : L'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée en tant : 1°) qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible ; 2°) qu'elle subordonne l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire ; 3°) qu'elle maintient les stipulations de la convention conclue entre l'agence nationale pour l'emploi et l'UNEDIC le 9 juin 1988 en différant jusqu'à une date indéterminée l'application de certaines dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail ; 4°) qu'elle limite les motifs légitimes de refus d'une action de formation ou d'insertion ; 5°) qu'elle fait intervenir les décisions de radiation avant que les intéressés aient été mis en mesure de présenter leurs observations ; 6°) qu'elle pose la règle selon laquelle, dans le cas de l'existence d'une décision de radiation antérieure, la radiation aura une durée double de celle de la précédente radiation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DE La PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137753;137754;141522
Date de la décision : 13/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION -Pouvoirs du directeur général de l'agence - Etendue.

66-11-02 L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la Communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire ; 3°) en tant qu'elle maintient les stipulations de la convention conclue entre l'agence nationale pour l'emploi et l'UNEDIC le 9 juin 1988 en différant jusqu'à une date indéterminée l'application de certaines dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail ; 4°) en tant qu'elle limite les motifs légitimes de refus d'une action de formation ou d'insertion, restreignant ainsi illégalement la portée de l'article R.311-3-5 du code ; 5°) en tant qu'elle fait intervenir les décisions de radiation avant que les intéressés aient été mis en mesure de présenter leurs observations, méconnaissant ainsi les dispositions du 1er alinéa de l'article R.311-3-9 du code ; 6°) en tant qu'elle pose la règle selon laquelle, dans le cas de l'existence d'une décision de radiation antérieure, la radiation aura une durée double de la celle de la précédente radiation.


Références :

Arrêté du 05 février 1992
Code du travail L311-5, R311-3-3, R311-3-1, L122-16, R311-3-10, R311-3-9, R311-3-5, R311-3-4, L900-2, R311-3-6, R311-3-8
Décret 81-405 du 28 avril 1981 art. 6
Décret 92-117 du 05 février 1992
Instruction du 25 mars 1992 directeur général de l'ANPE décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1994, n° 137753;137754;141522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137753.19940513
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