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16/05/1994 | FRANCE | N°118332

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 mai 1994, 118332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports intercontinentaux et Opéra, dont le siège est ... ; la société des transports intercontinentaux et Opéra demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la compagnie Cigna France ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports intercontinentaux et Opéra, dont le siège est ... ; la société des transports intercontinentaux et Opéra demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la compagnie Cigna France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société des transports intercontinentaux et Opéra, de Me Choucroy, avocat de la société d'applications métalliques, de Me Odent, avocat de la société Reynaud Frères et de la SCPPiwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la société des transports intercontinentaux et Opéra avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées certains de ses clients représentés par la société Cigma France ; qu'après s'être prononcée sur la responsabilité à l'égard de ces derniers de cet établissement public et de la société d'applications metalliques, qui était chargée des travaux qui furent à l'origine du sinistre, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 3 de son arrêt en date du 9 mai 1990, faisant l'objet du pourvoi de la société des transports intercontinentaux et Opéra, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la société des transports intercontinentaux et Opéra :
Considérant que la société des transports intercontinentaux et Opéra occupait une partie du hangar en cause en vertu d'un contrat conclu avec Aéroports de Paris ; que la condamnation contestée se fonde sur les stipulations de l'article 20 du cahier des clauses et conditions générales afférentes à ce contrat ; qu'aux termes de cet article, "en ce qui concerne les biens mobiliers les occupants sont tenus d'assurer eux-mêmes directement tous agencements, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant leur appartenir, de même que tous objets mobiliers appartenant soit à leur personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux attribués. En cas de sinistre ils ne peuvent exercer aucun recours contre l'Aéroport de Paris et ils s'engagent à garantir l'Aéroport de Paris contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés à ces biens mobiliers" ; qu'une telle clause ne peut toutefois recevoir application, ainsi que l'a jugé la cour, si le dommage a résulté d'une faute lourde du bénéficiaire de ladite clause ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour écarter toute faute lourde de la part d'Aéroports de Paris, et condamner ainsi la société des transports intercontinentaux et Opéra à garantir cet établissement sur le fondement des dispositions précitées, la cour s'est référée à l'appréciation qu'elle avait portée, dans la même décision, sur le comportement d'Aéroports de Paris dans l'exécution du marché qui unissait cet établissement à la société d'applications métalliques pour la réalisation des travaux en cause ; qu'en se référant ainsi à un contrat distinct tant par son objet que par ses parties de celui qui unissait Aéroports de Paris à la société des transports intercontinentaux et Opéra, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société des transports intercontinentaux et Opéra est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en ce qu'il la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour l'application des clauses du contrat liant Aéroports de Paris à la société des transports intercontinentaux et Opéra, Aéroports de Paris doit répondre non seulement de ses fautes, mais de celles de son entrepreneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ayant détruit le hangar en cause a résulté de l'imprudence grave des préposés de l'entreprise Sam qui, devant effectuer des travaux appelant l'usage de chalumeaux, ont méconnu les prescriptions de l'ordre de service leur imposant, soit d'éloigner à distance convenable les matériels pouvant être atteints par des projections de particules en ignition, soit de protéger ces matériels avec des bâches ignifuges ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde, de nature à exonérer la société des transports intercontinentaux et Opéra des obligations nées pour elle des dispositions de l'article 20 précité du cahier des clauses et conditions générales applicables à son contrat d'occupation ; que la société des transports intercontinentaux et Opéra est par suite fondée à demander que soient rejetées les conclusions dirigées contre elle par Aéroports de Paris ;
Sur les conclusions de la société d'applications métalliques :
Considérant que la société d'applications métalliques demande l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ; que, cette société n'étant pas, non plus qu'Aéroports de Paris, l'auteur du pourvoi, de telles conclusions constituent un pourvoi provoqué ; que si l'admission, ci-dessus décidée, des conclusions de la société des transports intercontinentaux et Opéra a pour effet d'aggraver la situation de la société d'applications métalliques et de la rendre ainsi recevable à présenter les conclusions susmentionnées, la société se borne à soutenir que la cour ne pouvait condamner deux personnes à garantir Aéroports de Paris ; que l'annulation qui vient d'être prononcée de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société des transports intercontinentaux et Opéra à garantir Aéroports de Paris rend inopérant un tel moyen ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, les dispositions susmentionnées ayant été abrogées, les conclusions tendant à leur application doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société des transports intercontinentaux et Opéra, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Aéroports de Paris la somme que demande cet établissement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt en date du 9 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il condamne la société des transports intercontinentaux et Opéra à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Aéroports de Paris, tendant à ce que la société des transports intercontinentaux et Opéra le garantisse des condamnations prononcées contre lui, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société d'applications métalliques sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des transports intercontinentaux et Opéra, à Aéroports de Paris, à la société d'applications métalliques (SAM), à la société Reynaud Frèreset au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118332
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION - Conséquences - Faute lourde du titulaire du marché - Responsabilité du maître de l'ouvrage engagée à l'égard du titulaire d'un contrat d'occupation du domaine - nonobstant l'existence d'une clause exonératoire de responsabilité.

39-03-01-02-01, 60-01-02-02-03, 60-04-02-05 En vertu du contrat la liant à Aéroports de Paris, une société occupant un des hangars de l'aéroport et y entreposant des marchandises s'engageait à garantir l'établissement public "contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés" aux biens mobiliers entreposés. L'existence d'une faute lourde imputable à Aéroports de Paris, qui doit répondre non seulement de ses fautes, mais aussi de celles de l'entrepreneur titulaire du marché de travaux dont l'exécution a été à l'origine du sinistre, fait obstacle à l'application d'une telle clause exonératoire au bénéfice de l'établissement public.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Marchés et contrats - Faute lourde paralysant l'application d'une clause d'un contrat exonératoire de responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - CLAUSES CONTRACTUELLES - Faute lourde du bénéficiaire de la clause exonératoire.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1994, n° 118332
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Le Prado, Mes Chroucroy, Odent, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118332.19940516
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