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16/05/1994 | FRANCE | N°120889

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 mai 1994, 120889


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Moyrand, agissant en qualité de liquidateur de la société STOR, dont le siège est ... ; Me Moyrand demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a condamné cette société à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de diverses sociétés d'assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la l

oi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Moyrand, agissant en qualité de liquidateur de la société STOR, dont le siège est ... ; Me Moyrand demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a condamné cette société à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de diverses sociétés d'assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,- les observations de la Me Barbey, avocat de la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY (S.T.O.R.), de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris, de Me Choucroy, avocat de la Société d'applications métalliques (S.A.M.), de Me Odent, avocat de la Société Reynaud Frères, de la SCP Le Prado, avocat de la Société La Préservatrice Assurances et de la Société La Concorde,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY (STOR) avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées ses clients ; que se prononçant sur la responsabilité à l'égard de ces derniers de cet établissement public et de l'entreprise effectuant les travaux qui furent à l'origine du sinistre, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 4 de son arrêt en date du 12 juillet 1990, faisant l'objet du pourvoi de la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY représentée par son liquidateur, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que pour contester l'arrêt attaqué, la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY se borne à se prévaloir d'une part des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, d'autre part de ce que la cour aurait méconnu les conséquences de l'absence d'eau dans les robinets d'incendie armés ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus d'ailleurs que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant la condamnation attaquée à son encontre, bien qu'elle fût en état de liquidation judiciaire, la cour aurait méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'absence d'eau dans les robinets d'incendie armés était sans lien avec le sinistre et l'ampleur des dommages, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les circonstances de fait une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, les dispositions susmentionnées ayant été abrogées, les conclusions tendant à leur application doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstancdes de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS ORLY-ROISSY à verser à Aéroports de Paris la somme que demande cet établissement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS ORLY-ROISSY, représentée par Me Moyrand, à Aéroports de Paris, à la société d'applications métalliques, à la Société Reynaud Frères et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 120889
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1994, n° 120889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120889.19940516
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