La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1994 | FRANCE | N°120894

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 mai 1994, 120894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ARCUS AIR LOGISTIC dont le siège est à Gouvieux (60270) ; la SARL ARCUS AIR LOGISTIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de diverses compagnies d'assurances ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ARCUS AIR LOGISTIC dont le siège est à Gouvieux (60270) ; la SARL ARCUS AIR LOGISTIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de diverses compagnies d'assurances ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SARL ARCUS AIR LOGISTIC, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris, de Me Choucroy, avocat de la Société d'Applications Métalliques (S.A.M), de Me Odent, avocat de la Société Reynaud Frères et de la SCP Le Prado, avocat de la Société MGF,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SARL ARCUS AIR LOGISTIC avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées ses clients ; qu'après s'être prononcé sur la responsabilité à l'égard de ces derniers de cet établissement public et de l'entreprise effectuant les travaux qui furent à l'origine du sinistre, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 2 de son arrêt en date du 12 juillet 1990, faisant l'objet du pourvoi de la SARL ARCUS AIR LOGISTIC, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la SARL ARCUS AIR LOGISTIC :
Considérant que la SARL ARCUS AIR LOGISTIC occupait la partie du hangar en cause en vertu d'un contrat d'occupation du domaine public conclu avec Aéroports de Paris et dont la cour a, sans en dénaturer les termes, souverainement jugé qu'il était en vigueur à la date du sinistre ; que, les travaux étant à l'origine de ce dernier ayant eu pour objet d'installer des grillages en vue de rendre plus efficaces les séparations entre les surfaces affectées à chaque occupant, ils se rattachaient à l'exécution par Aéroports de Paris ses obligations contractuelles ; que par suite c'est à bon droit que la cour administrative d'appel s'est référée aux dispositions dudit contrat pour se prononcer sur les responsabilités qui pouvaient peser sur l'un ou l'autre des contractants à l'occasion de ce sinistre, même si, vis-à-vis des propriétaires des marchandises détruites, il revêtait le caractère d'un dommage de travaux publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses et conditions générales applicables audit contrat, "en ce qui concerne les biens mobiliers les occupants sont tenus d'assurer eux-mêmes directement tous agencements, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant leur appartenir, de même que tous objets mobiliers appartenant soit à leur personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux attribués. En cas de sinistre ils ne peuvent exercer aucun recours contre l'Aéroport de Paris et ils s'engagent à garantir l'Aéroport de Paris contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés à ces biens mobiliers" ; qu'une telle clause, qui n'est pas illicite, ne peut toutefois recevoir application, ainsi que l'a jugé la cour, si le dommage a résulté d'une faute lourde du bénéficiaire de ladite clause ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour écarter toute faute lourde de la part d'Aéroports de Paris, et condamner ainsi la SARL ARCUS AIR LOGISTIC à garantir cet établissement sur le fondement des dispositions précitées, la cour s'est référée à l'appréciation qu'elle avait portée, dans la même décision, sur le comportement d'Aéroports de Paris dans l'exécution du marché qui unissait cet établissement à la société SAM pour la réalisation des travaux en cause ; qu'en se référant ainsi à un contrat distinct tant par son objet que par ses parties de celui qui unissait Aéroports de Paris à la SARL ARCUS AIR LOGISTIC pour qualifier l'exécution par Aéroports de Paris des obligations nées pour lui de ce dernier contrat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite la SARL ARCUS AIR LOGISTIC est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en ce qu'il la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernierressort, le Conseil d'Etat peut .../ ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour l'application des clauses du contrat liant Aéroports de Paris à la SARL ARCUS AIR LOGISTIC, Aéroports de Paris doit répondre non seulement de ses fautes, mais de celles de son entrepreneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ayant détruit le hangar en cause a résulte de l'imprudence grave des préposés de l'entreprise SAM qui, devant effectuer des travaux appelant l'usage de chalumeaux, ont méconnu les prescriptions de l'ordre de service leur imposant, soit d'éloigner à distance convenable les matériels pouvant être atteints par des projections de particules en ignition, soit de protéger ces matériels avec des bâches ignifuges ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde, de nature à exonérer la SARL ARCUS AIR LOGISTIC des obligations nées pour elle des dispositions de l'article 20 précité du cahier des clauses et conditions générales applicables à son contrat d'occupation ; que la SARL ARCUS AIR LOGISTIC est par suite fondée à demander que soient rejetées les conclusions dirigées contre elle par Aéroports de Paris ;
Sur les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que, les dispositions susmentionnées ayant été abrogées, les conclusions tendant à leur application doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL ARCUS AIR LOGISTIC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Aéroports de Paris la somme que demande cet établissement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt, en date du 12 juillet 1990,de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il condamne la SARL ARCUS AIR LOGISTIC à garantir Aéroports de Paris descondamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Aéroports de Paris, tendant à ce que la SARL ARCUS AIR LOGISTIC le garantisse des condamnations prononcées contre lui, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL ARCUS AIR LOGISTIC, à Aéroports de Paris, à la société SAM, à la société Reynaud Frères, aux sociétés de navigation et transports, Guardian royal Exchange, MGF, Aticam, CAMAT, Languedoc, Paternelle, Prévoyance, Seine et Rhône, Préservatrice foncière, SIAT, Italia Assurances, CEAI, Pool GR. Concorde, Chasyr Ames, Alpina, Continent, Réunion européenne, Skandia, Norwich Union, Assurances générales et ES Independance et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 120894
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1994, n° 120894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120894.19940516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award