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16/05/1994 | FRANCE | N°120910

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 mai 1994, 120910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPÉRA, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPÉRA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Cigna France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPÉRA, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPÉRA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Cigna France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA (STIO), de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris, de Me Choucroy, avocat de la Société d'applications métalliques (SAM) et de Me Odent, avocat de la Société Reynaud Frères,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées certains de ses clients représentés par la Société Cigma France ; que se prononçant sur la responsabilité à l'égard de ces derniers de cet établissement public et de l'entreprise Société d'applications métalliques qui était chargée des travaux qui furent à l'origine du sinistre, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 3 de son arrêt en date du 9 mai 1990, faisant l'objet du pourvoi de la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA :
Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA occupait une partie du hangar en cause en vertu d'un contrat conclu avec Aéroports de Paris ; que la condamnation contestée se fonde sur les stipulations de l'article 20 du cahier des clauses et conditions générales afférentes à ce contrat ; qu'aux termes de cet article "en ce qui concerne les biens mobiliers les occupants sont tenus d'assurer eux-mêmes directement tous agencements, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant leur appartenir, de même que tous objets mobiliers appartenant soit à leur personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux attribués. En cas de sinistre ils ne peuvent exercer aucun recours contre l'Aéroport de Paris et ils s'engagent à garantir l'Aéroport de Paris contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés à ces biens mobiliers" ; qu'une telle clause ne peut toutefois recevoir application, ainsi que l'a jugé la cour, si le dommage a résulté d'une faute lourde du bénéficiaire de ladite clause ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour écarter toute faute lourde de la part d'Aéroports de Paris, et condamner ainsi la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA à garantir cet établissement sur le fondement des dispositions précitées, la cour s'est référée à l'appréciation qu'elle avait portée, dans la même décision, sur le comportement d'Aéroports de Paris dans l'exécution du marché qui unissait cet établissement à la société d'applications métalliques pour la réalisation des travaux en cause ; qu'en se référant ainsi à un contrat distinct tant par son objet que par ses parties de celui qui unissait Aéroports de Paris à la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en ce qu'il la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de lajustice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour l'application des clauses du contrat liant Aéroports de Paris à la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA, Aéroports de Paris doit répondre non seulement de ses fautes, mais de celles de son entrepreneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ayant détruit le hangar en cause a résulté de l'imprudence grave des préposés de l'entreprise SAM qui, devant effectuer des travaux appelant l'usage de chalumeaux, ont méconnu les prescriptions de l'ordre de service leur imposant, soit d'éloigner à distance convenable les matériels pouvant être atteints par des projections de particules en ignition, soit de protéger ces matériels avec des bâches ignifuges ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde, de nature à exonérer la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA des obligations nées pour elle des dispositions de l'article 20 précité du cahier des clauses et conditions générales applicables à son contrat d'occupation ; que la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA est par suite fondée à demander que soient rejetées les conclusions dirigées contre elle par Aéroports de Paris ;
Sur les conclusions de la société d'applications métalliques :
Considérant que la société d'applications métalliques demande l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ; que, cette société n'étant pas, non plus qu'Aéroports de Paris, l'auteur du pourvoi, de telles conclusions constituent un pourvoi provoqué ; que si l'admission, ci-dessus décidée, des conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA a pour effet d'aggraver la situation de la société d'applications métalliques et de la rendre ainsi recevable à présenter les conclusions susmentionnées, la société se borne à soutenir que la cour ne pouvait condamner deux personnes à garantir Aéroports de Paris ; que l'annulation qui vient d'être prononcée de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA à garantir Aéroports de Paris rend inopérant un tel moyen ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que, les dispositions susmentionnées ayant été abrogées, les conclusions tendant à leur application doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Aéroports de Paris la somme que demande cet établissement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA à garantir Aéroports de Paris des condamnationsprononcées à son encontre.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Aéroports de Paris, tendant à ce que la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA le garantisse des condamnations prononcées contre lui, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société d'applications métalliques sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d'Aéroport de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX ET OPERA, à Aéroports de Paris, à la société d'applications métalliques (SAM), à la société Reynaud Frèreset au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 120910
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1994, n° 120910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120910.19940516
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