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18/05/1994 | FRANCE | N°124889

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mai 1994, 124889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la la société civile immobilière LA CALLABOURDANNE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère en date du 24 mars 1986 lui accordant un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif sur un terrain sis au lieu-dit "la Bolme" ;
2°) de rej

eter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la la société civile immobilière LA CALLABOURDANNE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère en date du 24 mars 1986 lui accordant un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif sur un terrain sis au lieu-dit "la Bolme" ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière LA CALLABOURDANNE et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Val d'Isère,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clture de l'instruction ... ne sont pas examinés par la juridiction" ; que le mémoire par lequel les consorts X... ont déclaré se désister de leur demande a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 1991, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 1990 au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif se serait abstenu à tort de donner acte du désistement de cette demande ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val d'Isère : "En l'absence d'indications portées au plan, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, tel qu'il figure au plan ou sur le plan d'alignement mentionné à l'inventaire des servitudes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les piétons, l'accès à la construction autorisée depuis la voie publique est prévu par un passage couvert, comportant des piliers en pierre, qui constitue un élément s'incorporant au gros oeuvre de l'immeuble ; que l'emprise de ce passage doit être situé, pour partie, à moins de cinq mètres de l'alignement de la voie publique, tel que celui-ci était fixé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en accordant le permis sollicité, le maire de Val d'Isère a méconnu les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 24 mars 1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. et Mlle X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que la commune de Val d'Isère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LA CALLABOURDANNE et les conclusions de la commune de Val d'Isère sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Val d'Isère tendant à l'application des dispsotions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la la société civile immobilière LA CALLABOURDANNE, à M. Jean-Pierre X..., à M. Eric X..., à Mlle Caroline X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124889
Date de la décision : 18/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1994, n° 124889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124889.19940518
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