Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle X..., demeurant ... de la Rivière du loup à Soissons (02200) ; Mme Danielle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amiens en date du 4 avril 1989 mettant fin à son contrat d'engagement par la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune d'Amiens,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes, "le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16 - D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que le maire d'Amiens a été chargé, par une délégation du conseil municipal en date du 24 mars 1989 prise en application des dispositions susrappelées de l'article L.122-20 du code des communes, de défendre la commune dans les actions contentieuses intentées contre elle ; qu'ainsi, la commune d'Amiens était régulièrement représentée par son maire devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (...)" ; Considérant que Mme X... a été recrutée par un contrat en date du 13 octobre 1986 pour occuper un emploi de rédacteur au cabinet particulier du maire alors en exercice ; que, dès lors, son emploi relève des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en application de ces dispositions, que l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 s'est borné à commenter, le contrat d'engagement de Mme X... prenait fin en même temps que le mandat du maire d'Amiens précédemment en fonction ; que la décision attaquée du maire d'Amiens en date du 4 avril 1989 mettant fin au contrat d'engagement de Mme X... doit être regardée comme un refus de renouvellement de ce contrat ; qu'une telle décision n'a pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amiens en date du 4 avril 1989 mettant fin à son contrat d'engagement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., à la commune d'Amiens et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.