Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. Hervé X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 mai 1992 annulant, sur une demande présentée par le préfet de la région Franche-Comté, l'arrêté du président du conseil régional de Franche-Comté en date du 11 décembre 1991 attribuant une dotation au groupe "Rassemblement pour les libertés" du conseil régional pour l'année 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Franche-Comté devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région" ; que l'attribution d'aides financières aux groupes constitués au sein du conseil régional ne présente pas un caractère d'intérêt régional ; qu'ainsi, la délibération du conseil régional de Franche-Comté en date du 26 mai 1986 relative au régime indemnitaire des membres du conseil régional et du comité économique et social régional méconnaît les dispositions législatives précitées en tant qu'elle prévoit l'octroi d'une indemnité à chacun des groupes formés par les conseillers régionaux ; que, par suite, l'arrêté du président du conseil régional en date du 11 décembre 1991 accordant une indemnité au groupe "Rassemblement pour les libertés" au titre de l'année 1991 est dépourvu de base légale ; que, dés lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à la région Franche-Comté et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.