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20/05/1994 | FRANCE | N°100067

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1994, 100067


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1988 et 15 novembre 1988, présentés pour Mme Micheline E..., demeurant ..., M. Xavier Y..., demeurant ..., Mme Brigitte X... demeurant ..., Mme Catherine C... demeurant ..., M. Jacques B..., demeurant 12 place des Fédérés à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Mme Irène A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), M. Eric Z... demeurant ... et Mme Nicole D..., demeurant ... ; Mme E..., M. Y..., Mme X..., Mme C..., M. B..., Mme A..., M. Z... et Mme D...

demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1988 et 15 novembre 1988, présentés pour Mme Micheline E..., demeurant ..., M. Xavier Y..., demeurant ..., Mme Brigitte X... demeurant ..., Mme Catherine C... demeurant ..., M. Jacques B..., demeurant 12 place des Fédérés à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Mme Irène A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), M. Eric Z... demeurant ... et Mme Nicole D..., demeurant ... ; Mme E..., M. Y..., Mme X..., Mme C..., M. B..., Mme A..., M. Z... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté une demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la fonction publique et du plan en date du 12 novembre 1986 relative à la cessation d'activité du centre mondial informatique et ressources humaines ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 1986 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n ° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Micheline E... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par sa lettre du 12 novembre 1986, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan a informé le président du centre mondial informatique et ressource humaine, établissement public à caractère industriel et commercial, de la décision du gouvernement de "mettre un terme aux missions" de cet établissement, a demandé que le conseil d'administration et le personnel soient informés de cette perspective en assurant ce dernier du respect de ses contrats de travail et a pris bonne note de la nécessité de poursuivre certains programmes jusqu'en septembre 1987 ; que ces divers éléments ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre les éléments ci-dessus analysés de ladite lettre, contenus dans l'alinéa 1, à l'exception de sa dernière phrase, et dans les alinéas 2, 3 et 5 ;
Considérant, d'autre part, que cette même lettre contient une phrase par laquelle le ministre fixe au 31 décembre 1986 la date d'effet de la décision gouvernementale mettant un terme aux missions du centre mondial informatique et ressource humaine et un quatrième alinéa ainsi rédigé : "Vous voudrez bien prendre d'ores et déjà toutes les dispositions nécessaires pour que les divers contrats et conventions dans lesquels le centre s'est engagé soient résiliés à la date du 31 décembre 1986 sous réserve des délais de préavis qu'ils prévoient" ; que la fixation de la date d'effet de la décision gouvernementale et l'invitation sus-citée constituent des décisions faisant grief ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 mai 1988, doit être annulé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions de la demande des requérants relatives à la dernière phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de la lettre du 22 novembre 1986 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ces deux points et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par Mme E..., M. Y..., Mmes X..., PLAISANT, M. B..., Mme A..., M. Z... et Mme D... ;
Considérant que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan n'était pas compétent pour fixer au 31 décembre 1986 la date d'effet de la décision du gouvernement de mettre un terme aux missions du centre mondial informatique et ressource humaine et pour décider la résiliation des divers contrats et conventions passés par cet établissement public ; qu'ainsi sa décision est, sur ces deux points, illégale et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988 et la lettre du ministre délégué auprès du Premierministre chargé de la fonction publique et du plan en datedu 12 novembre 1986 sont annulés en tant qu'ils sont relatifs à la dernièrephrase du premier alinéa fixant au 31 décembre 1986 la date d'effet de la décision du gouvernement mettant un terme aux missions du centre mondial informatique et ressource humaine et à l'alinéa quatrede cette lettre invitant le centre mondial informatique et ressource humaine à résilier à la date du 31 décembre 1986 les divers contrats et conventions dans lesquels le centre était engagé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E..., à M.EMMANUELLI, à Mmes X..., PLAISANT, M. B..., Mme A..., M. Z... et Mme D... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 100067
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 100067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100067.19940520
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