Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y...
X..., demeurant 17, hameau de Maneuville à Orchies (59310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 27 juin 1985 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... affirme que la parcelle 149 qui lui est attribuée est enclavée et sans accès au chemin rural, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est contiguë à celle où se trouve le siège de son exploitation qui dispose d'un accès sur ledit chemin ; qu'ainsi l'attribution de cette parcelle n'aggrave pas, au regard des dispositions de l'article 19 du code rural, ses conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... etau ministre de l'agriculture et de la pêche.