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20/05/1994 | FRANCE | N°101595

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 101595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1988 et 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date du 19 mai 1988, en tant qu'elle lui impose l'accomplissement d'une période probatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifié notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 19

87 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1988 et 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date du 19 mai 1988, en tant qu'elle lui impose l'accomplissement d'une période probatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifié notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Paul X... ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 modifiée par la loi du 15 décembre 1987, les personnes qui ne sont pas titulaires des diplômes requis pour être inscrits au tableau de l'ordre des géomètres-experts mais qui satisfont aux conditions posées par cet article, peuvent, pendant une période transitoire de deux ans, demander à être inscrits à ce tableau ; qu'aux termes de l'article 27 modifié de la même loi, le bénéficiaire de cette dérogation : (...) "jouit des mêmes droits que les autres membres de l'ordre, s'il justifie de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er dont dix, soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions de chef de mission ou de principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...). Les autres sont autorisés, pendant une période probatoire de quatre ans (...) à avoir une activité foncière au sens du 1° de l'article 1er sous le contrôle ou la responsabilité d'un membre de l'ordre (...)." ; qu'aux termes du 1° de l'article 1er susmentionné de la même loi, le géomètre-expert "(...) réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes les échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière" ; qu'enfin aux termes de l'article 28 modifié de la loi : "Il est institué une commission nationale (...). Cette commission reçoit et examine les demandes d'inscription (...). Elle constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats établis par M. Y..., géomètre-expert, et par le centre de distribution mixte de Valence d'Electricité de France ainsi que des documents d'arpentage produits par M. X... que l'activité des sociétés dont il a assuré la co-gérance à partir de 1976 a comporté l'exécution de travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er précité de la loi du 7 mai 1946 modifiée ; que , par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 précité, en date du 19 mai 1988, en tant qu'elle lui impose l'accomplissement d'une période probatoire de quatre ans au motif que les sociétés dont il a été dirigeant depuis 1976 "n'effectuaient pas de travaux fonciers" est fondée sur des faits matériellement inexacts et doit, pour ce motif, être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission nationale instituée
article 28 modifié de la loidu 7 mai 1946, en date du 19 mai 1988, est annulée en tant qu'elle impose à M. X... l'accomplissement d'une période probatoire de quatre ans.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101595
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 26, art. 1
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 27, art. 1, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 101595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101595.19940520
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