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20/05/1994 | FRANCE | N°104663

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1994, 104663


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 19 août 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 19 août 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments. Doivent être réattribués à leur propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en décidant que les parcelles A 478, A 479 et A 480 avaient été soumises au remembrement en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural, les premiers juges n'ont pas entendu remettre en cause le périmètre du remembrement fixé par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1985, devenu définitif ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. et Mme X... avaient demandé à la commission départementale d'aménagement foncier la réattribution de la parcelle A 479 ; qu'ils étaient dès lors recevables, après que la commission départementale eut rejeté leurs prétentions, à demander au juge de l'excès de pouvoir la réattribution de cette parcelle ;

Considérant, en troisième lieu, que la partie de la parcelle A 479 revendiquée par les époux X..., située entre la parcelle A 478 et la parcelle A 480, sur lesquelles se trouvent respectivement une étable et un puits, même si elle ne fait elle-même l'objet d'aucune utilisation spéciale et ne constitue pas une dépendance immédiate et indispensable de bâtiments constitue néanmoins un tout indivisible avec les parcelles A 478 et A 480 ; que la parcelle A 478 supporte une étable construite sur une dalle en béton et comprenant un mur de pierres et parpaings sur lequel sont fixés une auge en pierre et un râtelier ; que cette étable ne pouvant être regardée comme un bâtiment léger ou de peu de valeur qui ne serait que l'accessoire du fonds, le remembrement ne pouvait pas porter sur la parcelle A 478 ; que le puits maçonné utilisé par M. et Mme X... pour abreuver leurs animaux pendant l'hiver conférait à la parcelle A 480 le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale qui devait être réattribué à ses propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 19 août 1987 en tant qu'elle concernait les biens des époux X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104663
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 104663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104663.19940520
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