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20/05/1994 | FRANCE | N°106555

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1994, 106555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 9 décembre 1987 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société GAMA industries un pe

rmis de construire un bâtiment à usage de bureaux au ... ;
2°) de prononcer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 9 décembre 1987 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société GAMA industries un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux au ... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1987 du maire de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon :
Considérant que le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, qui a pour objet l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie dans le quartier de Champvert, dans la ville de Lyon, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1987 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société Gama Industries un permis de construire en vue de l'édification dans ce quartier, au ..., d'un immeuble à usage de bureaux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la société Gama Industries comportait la création d'un passage piétonnier nécessitant un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public ; qu'il est constant que, quelle que soit l'importance des travaux en cause, la création de ce passage nécessitait l'obtention par la société d'une permission de voirie ; qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui ayant été délivrée à la date à laquelle le permis de construire lui a été délivré, la société ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 9 décembre 1987;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1989 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 9 décembre 1987 du maire de Lyon sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, à la ville de Lyon, à la société Jean Pascal Promotion et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106555
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire - Domaine public - Absence - Permis nécessitant l'obtention d'une permission de voirie non accordée à la date de délivrance du permis.

68-03-02-01 Projet de construction, faisant l'objet d'une demande de permis de construire comportant la création d'un passage piétonnier nécessitant un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public. Quelle que soit l'importance des travaux en cause, la création de ce passage nécessitait l'obtention d'une permission de voirie par le pétitionnaire. Aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui ayant été accordée à la date à laquelle le permis de construire lui a été délivré, le pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1987
Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 106555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106555.19940520
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