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20/05/1994 | FRANCE | N°107878

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 107878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 5 octobre 1989, présentés par le PREFET DU RHONE ET DE LA REGION RHONE-ALPES ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1988 par lequel le maire de la commune de Feyzin a accordé à la société civile immobilière des Lones un permis de construire un restaurant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 5 octobre 1989, présentés par le PREFET DU RHONE ET DE LA REGION RHONE-ALPES ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1988 par lequel le maire de la commune de Feyzin a accordé à la société civile immobilière des Lones un permis de construire un restaurant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.111-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la ville de Feyzin,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme applicable, en vertu de l'article R.111-1 du même code, même dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, "le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique" ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de celles produites pour la première fois en appel que la proximité du restaurant par rapport aux unités de vapocraquage et d'hydrodésulfuration, aux sphères de stockage de gaz combustible liquéfié et à la canalisation de transfert d'éthylène l'expose à des risques d'effets mortels ou irréversibles en cas de rejet accidentel de gaz par ces installations ou d'explosion ; que la faible probabilité de ces risques ne dispensait pas l'autorité administrative d'en tenir compte ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que des constructions antérieures existent à proximité de la raffinerie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le maire de Feyzin n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire litigieux ; que ledit jugement et l'arrêté du maire doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1989 et l'arrêté du maire de Feyzin en date du 20 juin 1988 accordant à la société civile immobilière Les Lônes un permis de construire un restaurant sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONEET DE LA REGION RHNES-ALPES, au maire de Feyzin, à M. X..., gérant de la société civile immobilière Les Lônes, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107878
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R.111-2 du code de l'urbanisme - Constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Construction d'un restaurant sur un terrain proche d'installations dangereuses.

68-03-03-01-02 Permis accordé, à Feyzin, pour la construction d'un restaurant qui serait exposé, en raison de la proximité d'unités de vapocraquage et d'hydrodésulfuration, de sphères de stockage de gaz combustible liquéfié et de canalisations de transfert d'éthylène, à des risques d'effets mortels ou irréversibles en cas de rejet accidentel de gaz ou d'explosion. Dans ces conditions, et alors même que des constructions antérieures existent à proximité de la raffinerie, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 107878
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107878.19940520
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