Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté leur demande tendant à obtenir l'autorisation de défricher 10 a 51 ca de bois situés sur le territoire de la commune de Théoule sur Mer (Alpes-Maritimes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 11 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur de l'espace rural et de la forêt, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par arrêté du 7 septembre 1988 publié au Journal Officiel de la République française le 29 septembre 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire n'est pas fondé ;
Considérant que les décisions de refus d'autorisation de défrichement ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 septembre 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en question sont situées dans le massif de l'Estérel, sur la partie supérieure du versant des Saoumes, dans le prolongement d'un massif forestier qui domine l'agglomération de Miramar ; que lesdites parcelles sont inscrites au plan directeur forestier dans une zone de protection totale ; qu'en estimant que la conservation de ce massif, dont fait partie la zone faisant l'objet de la demande de défrichement, est nécessaire à l'équilibre biologique de la région, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-8° du code forestier ;
Considérant que la circonstance qu'un terrain soit classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols est sans incidence sur l'obligation imposée par l'article L. 311-1 d'obtenir une autorisation de défrichement et n'oblige pas l'administration à l'accorder ;
Considérant que la circonstance que des autorisations de défrichement auraient été délivrées sur des parcelles, distinctes de la parcelle litigieuse, situées en partie basse du boisement, est sans influence sur la légalité du refus opposé à la demande du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.