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20/05/1994 | FRANCE | N°110209

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mai 1994, 110209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CLOS ROQUELAURE, dont le siège est à la mairie d'Argenteuil, ..., représentée par son président en exercice ; Mmes Madeleine, Odile et Hélène X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugemen

t du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CLOS ROQUELAURE, dont le siège est à la mairie d'Argenteuil, ..., représentée par son président en exercice ; Mmes Madeleine, Odile et Hélène X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 mars 1987 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement de terrains d'une superficie de 13241 m2 nécessaire à la réalisation du chemin départemental 48 à Argenteuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE et de Me Hemery, avocat du département du Val-d'Oise,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'alors que la date de l'audience était fixée au 16 juin 1989, le département du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 29 mai ; que ce mémoire a été communiqué aux requérants par lettre datée du 2 juin ; que ceux-ci ont, dès lors, disposé d'un délai suffisant pour discuter les faits développés dans le mémoire du département, qui d'ailleurs ne comportait pas d'éléments nouveaux par rapport aux mémoires en défense antérieurement produits par le préfet du Val-d'Oise et communiqués antérieurement aux demandeurs ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure n'a pas été contradictoire et que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la régularité du déroulement de l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R. 11-4 et R. 11-8 du code de l'expropriation, le public peut formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ; qu'il peut également les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les annexe au registre ;
Considérant que le nombre de personnes ayant exprimé des observations lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 juin au 4 juillet 1986 à Argenteuil a nécessité l'ouverture successive de quatre registres ; que ces registres dont les pages non mobiles étaient numérotées, ont été ouverts et paraphés par le commissaire enquêteur conformément aux prescriptions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; que les lettres directement adressées au maire d'Argenteuil et au commissaire enquêteur ainsi que les feuilles sur lesquelles certaines personnes ont cru devoir exprimer leurs observations en les joignant aux registres, ont été visées par le commissaire enquêteur ; qu'il en a été fait mention en fin de chaque registre ; qu'il ne résulte pas du dossier que certaines personnes auraient été empêchées d'exprimer leurs' observations ; que, dès lors, la procédure d'enquête doit être tenue pour régulière ;

Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que, selon les requérants, le prolongement du CD 48 dans la ville d'Argenteuil, du boulevard Galliéni à la RN 311 présenterait un intérêt uniquement communal lié à la réalisation d'une opération de rénovation d'un quartier urbain insalubre et ne saurait améliorer la circulation en raison, d'une part, de l'existence de nombreuses rues reliant déjà le boulevard Galliéni à la RN 311, et, d'autre part, de l'abandon du projet de construction d'un nouveau pont franchissant la Seine, enfin en raison des atteintes excessives portées aux propriétés privées dans un quartier de maisons et de jardins individuels ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les rues reliant le boulevard Galliéni à la RN 311 sont insuffisantes pour permettre un bon écoulement du trafic qui traverse Argenteuil en provenance des autres communes du département ; que le projet de prolongement du CD 48 comporte, à son débouché sur le boulevard Héloïse, la construction d'un carrefour permettant les échanges avec la RN 311 ; que, même en l'absence de construction d'un nouveau pont permettant le franchissement de la Seine, le prolongement du CD 48 est de nature à améliorer la circulation de transit pour les automobilistes venant du Nord de la ville d'Argenteuil et des communes avoisinantes ;
Considérant que pour limiter les inconvénients présentés pour les propriétaires et copropriétaires des immeubles situés à proximité du tracé de la voie nouvelle et notamment ceux du quartier du clos de Roquelaure, cette voie a été conçue comme un "boulevard urbain" bordé d'arbres et comportant des carrefours aménagés afin de desservir les quartiers riverains ; que des mesures de protection phonique ont été prévues ; que le tracé du futur CD a été défini de manière à épargner les bâtiments présentant des qualités architecturales ; que la réalisation de la nouvelle voie n'aura pas de conséquences sur le site des berges de la Seine ;

Considérant que l'association d'une opération de rénovation urbaine et de la réalisation de travaux routiers ne saurait, par elle même, révéler l'existence d'un détournement de procédure ;
Considérant, dans ces conditions, que l'opération de prolongement du CD 48 dans la ville d'Argenteuil qui, eu égard à l'intérêt qu'elle présente, n'entraîne d'atteintes excessives ni à la propriété privée ni à d'autres impératifs d'intérêt général, a pu légalement être déclarée d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CLOS ROQUELAURE, Mmes Madeleine, Odile et Hélène X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du val d'Oise portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition et de l'aménagement de terrains nécessaires à la réalisation de la route départementale 48 à Argenteuil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Val-d'Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE, à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CLOS ROQUELAURE et à Mmes Madeleine, Odile et Hélène X... la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE, de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CLOS ROQUELAURE et de Mmes Madeleine, Odile et Hélène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DU CLOS DE ROQUELAURE, à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CLOS ROQUELAURE, à Mmes Madeleine, Odile et Hélène X..., au préfet du Val-d'Oise, au département du Val-d'Oise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110209
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-005-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE -Observations formulées par le public - Modalités d'enregistrement par le commissaire enquêteur.

34-02-01-01-005-03 En vertu des dispositions des articles R.11-4 et R.11-8 du code de l'expropriation, le public peut formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Enquête publique ayant nécessité l'ouverture successive de quatre registres aux pages non mobiles et numérotées, qui ont été ouverts et paraphés par le commissaire enquêteur. Les lettres directement adressées au maire ou au commissaire enquêteur ainsi que les feuilles sur lesquelles certaines personnes ont cru devoir exprimer leurs observations en les joignant aux registres, ont été visées par le commissaire enquêteur. Dans ces conditions, régularité de la procédure d'enquête.


Références :

Code de l'expropriation pour utilité publique R11-4, R11-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 110209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110209.19940520
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