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20/05/1994 | FRANCE | N°110776

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 110776


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses déférés dirigé contre la délibération du conseil municipal de Bayeux en date du 20 juin 1986 décidant le versement d'une indemnité représentative de logement aux instituteurs des écoles privées de la commune et contre la délibération du 18 mars 1988 décidant le versement d'une ind

emnité de logement aux instituteurs en fonction dans les écoles privées...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses déférés dirigé contre la délibération du conseil municipal de Bayeux en date du 20 juin 1986 décidant le versement d'une indemnité représentative de logement aux instituteurs des écoles privées de la commune et contre la délibération du 18 mars 1988 décidant le versement d'une indemnité de logement aux instituteurs en fonction dans les écoles privées de la commune sous contrat d'association ;
2°) annule ces délibérations pour excès de pouvoir ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, notamment son article 2 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu les décrets n°s 60-389 et 60-390 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 20 juin 1986, le conseil municipal de Bayeux a décidé d'attribuer à compter du 1er septembre 1986 une indemnité représentative de logement aux instituteurs de l'ensemble des écoles primaires et maternelles privées situées sur le territoire de la commune ; que, par une seconde délibération du 18 mars 1988, le conseil a décidé le versement à compter du 1er avril 1988 d'une indemnité représentative de logement aux instituteurs des seules écoles privées de la commune sous contrat d'association ; que le PREFET DU CALVADOS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les déférés qu'il avait formés contre ces délibérations ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le PREFET DU CALVADOS avait notamment fait valoir devant le tribunal administratif que les dépenses décidées par le conseil municipal de Bayeux étaient dépourvues d'intérêt communal ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué étant ainsi entaché d'irrégularité doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les déférés du PREFET DU CALVADOS présentés devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que les délibérations attaquées ont pour objet et pour effet à la fois de faire bénéficier les instituteurs des écoles privées de la commune d'un complément de rémunération et d'accorder une aide indirecte aux écoles dans lesquelles les instituteurs exercent leurs fonctions ;
Sur la légalité des délibérations en tant qu'elles font bénéficier les instituteurs des écoles privées de la commune d'un complément de rémunération :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques (...) est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles (...)" ; que ces dispositions, confirmées par l'article 4 de la loi du 19 juillet1889 relative aux dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique, ne mettent à la charge des communes le logement des instituteurs ou les indemnités représentatives qu'en ce qui concerne les écoles primaires élémentaires publiques ; que, faute pour le législateur d'en avoir étendu le bénéfice aux instituteurs des écoles privées placées ou non sous le régime de l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959, ces dispositions ne peuvent servir de base égale aux délibérations attaquées ;
Considérant que si l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements liés à l'Etat par contrat (...)", ces dispositions qui régissent exclusivement les relations entre les maîtres des établissements privés sous contrat et l'Etat ne sauraient davantage légalement fonder les délibérations attaquées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.112-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que les instituteurs des écoles privées de Bayeux placées ou non sous le régime de l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 modifiée n'ont pas de lien juridique avec la commune ; que l'attribution à ces personnes d'une indemnité représentative de logement ne présente aucun caractère d'utilité communale ; qu'il suit de là, qu'en leur accordant l'avantage en cause le conseil municipal a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.122-26 précité du code des communes ;
Sur la légalité des délibérations attaquées en tant qu'elles attribuent une aide indirecte aux écoles privées :
Considérant que la loi du 30 octobre 1886 interdit aux collectivités publiques d'accorder, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, une aide directe ou indirecte aux écoles primaires ou maternelles privées ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération du 20 juin 1986 en tant qu'elle accorde une indemnité de logement aux instituteurs des écoles privées de la commune qui ne sont pas placées sous le régime de l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959, méconnaît l'interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés définit limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics peuvent, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat (d'association) sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; que l'article 5 de la même loi dispose que : "Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple" ; qu'il résulte de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés et de l'article 7 de décret n° 60-390 de la même date relatif au contrat simple, que les seules dépenses de fonctionnement que la commune à l'obligation de prendre en charge, s'il s'agit de classes élémentaires sous contrat d'association, ou la faculté de prendre encharge, s'il s'agit soit de classes maternelles sous contrat d'association, soit de classes élémentaires ou maternelles sous contrat simple, sont les dépenses de fonctionnement matériel de ces classes ; que les charges afférentes au logement des instituteurs ne constituent pas des dépenses de fonctionnement matériel de ces classes et ne peuvent donc légalement être assumées par une commune ; qu'il suit de là, que les délibérations litigieuses du conseil municipal de Bayeux, en tant qu'elles accordent une aide indirecte aux écoles privées sous contrat de la commune, sont intervenues en méconnaissance des articles 4 et 5 précités de la loi du 31 décembre 1959 et des décrets pris pour leur application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que les délibérations attaquées sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Bayeux en date des 20 juin 1986 et 18 mars 1988 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à la commune de Bayeux, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110776
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.


Références :

Code des communes L112-26, L122-26
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Décret 60-390 du 22 avril 1960 art. 4, art. 5
Loi du 30 octobre 1886 art. 14, art. 4
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15, art. 4
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 110776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110776.19940520
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