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20/05/1994 | FRANCE | N°112515

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 112515


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant à Le Cardonnois (80500) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Marie Z... à exploiter 13 hectares 94 ares de terres sises à Le Cardonnois, en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
3°) ordonne une expertise pour déterminer les co...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant à Le Cardonnois (80500) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Marie Z... à exploiter 13 hectares 94 ares de terres sises à Le Cardonnois, en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne une expertise pour déterminer les conséquences de la reprise sur l'exploitation de M. et Mme X..., et apprécier la viabilité économique de l'exploitation de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant que pour autoriser, par l'arrêté du 15 novembre 1985 M. Z... à adjoindre à son exploitation, en complément des 27 hectares 66 ares 43 centiares qu'il mettait déjà en valeur, 13 hectares 94 ares de terres sises à Le Cardonnois et précédemment exploitées par M. et Mme X..., le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que l'opération envisagée n'aurait pas pour effet de porter atteinte du point de vue économique, à l'autonomie de l'exploitation objet de la demande, la superficie de celle-ci restant nettement supérieure à la surface minimum d'installation ; que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont les dispositions précitées prescrivent de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le préfet a notamment tenu compte tant de la superficie et de la situation des biens objet de la demande, que de l'intérêt présenté par le maintien de l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme X... qui disposent encore, à l'issue de l'opération, d'une superficie supérieure à 150 hectares ; que ces motifs étaient de nature à justifier légalement sa décision ;
Considérant que si le préfet a également estimé que "l'opération envisagée est conforme à la politique d'aménagement foncier définie dans la Somme" et si, en l'absence d'un arrêté du ministre de l'agriculture pris dans les conditions prévues par l'article 188-4 du code rural et définissant la politique d'aménagement foncier de la région, un tel motif n'était pas de ceux pouvant fonder sa décision au regard des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que la situation respective des intéressés et des biens faisant l'objet de la demande, le préfet aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Code rural 188-5, 188-4
Loi 62-933 du 08 août 1962


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 112515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112515
Numéro NOR : CETATEXT000007837117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;112515 ?
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