Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 27 juin 1990, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 12 août 1987, prononçant sa révocation des cadres de la police nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. X... a, devant le tribunal administratif, soulevé un moyen tiré de ce que la sanction attaquée est intervenue, notamment, à raison d'une condamnation effacée par une loi d'amnistie ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'a pas un caractère inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé pour insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les documents qui ont été soumis au conseil de discipline, toutes les indications relatives à la condamnation pénale et à la sanction administrative dont M. X... avait fait l'objet à raison de faits commis par lui le 5 avril 1978, avaient été rayées et que seule avait été maintenue une référence auxdits faits ; que la décision attaquée ne fait pas état de la condamnation et de la sanction susmentionnées et n'a pas été motivée par celles-ci ; que le ministre pouvait légalement prendre en compte les faits commis par l'intéressé le 5 avril 1978 pour apprécier la gravité de ceux qui étaient à l'origine de la sanction ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des effets qui s'attachent à la loi d'amnistie ;
Considérant que les faits d'outrage à la pudeur sur lesquels s'est fondée la décision attaquée et dont l'existence est corroborée par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la nature de ces faits, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, aux antécédents de l'intéressé et à l'atteinte que son comportement a porté tant au bon fonctionnement du service qu'à la considération du corps auquel il appartenait, le ministre de l'intérieur, en prononçant, à raison de ladite faute, la sanction de la révocation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1989 du tribunaladministratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.