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20/05/1994 | FRANCE | N°115656

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1994, 115656


Vu, 1°) sous le n° 115656, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, l'ordonnance du 20 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE DTN FRANCE ;
Vu, enregistrée le 12 mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la requête présentée par la SOCIETE DTN FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DTN FRANCE d

emande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du...

Vu, 1°) sous le n° 115656, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, l'ordonnance du 20 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE DTN FRANCE ;
Vu, enregistrée le 12 mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la requête présentée par la SOCIETE DTN FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DTN FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 9 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et la reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu, 2°) sous le n° 115657, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, l'ordonnance du 20 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la FEDERATION DES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE AU PETROLE ;
Vu, enregistrée le 12 mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la requête présentée par la FEDERATION DES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE AU PETROLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE AU PETROLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 9 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait etla reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé ;
Vu, 3°) sous le n° 115710, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1990, l'ordonnance du 21 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SARL SAMA ;
Vu, enregistrée le 23 février 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par la SARL SAMA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SAMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 9 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et la reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 88-800 du 8 juillet 1988 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DTN FRANCE, de la FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE AU PÉTROLE et de la SOCIÉTÉ RESPONSABILITÉ LIMITÉE SAMA sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée "En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, ont pris, le 9 janvier 1990, un arrêté portant suspension de lafabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et la reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, les ministres chargés du commerce extérieur, de la santé et de l'environnement ne figurent pas au nombre des ministres intéressés au sens de la disposition législative précitée ; que dès lors la circonstance qu'ils n'ont pas signé l'acte attaqué ne saurait entacher cet arrêté d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du décret du 8 juillet 1988 susvisé, le secrétaire d'Etat alors chargé de la consommation était placé sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et n'exerçait les attributions qui lui étaient conférées que par délégation dudit ministre ; que ce secrétaire d'Etat n'avait donc pas la qualité de ministre au sens des dispositions législatives précitées ; que par suite, le défaut de signature du secrétaire d'Etat, chargé de la consommation ne saurait entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la contradiction entre l'intitulé de l'arrêté et ses visas manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté attaqué que le seuil de dangerosité des produits en cause a été fixé par cet article à 0,01 % de monoxyde de carbone dans l'atmosphère ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'absence d'un tel seuil entacherait d'illégalité les articles 1er, 2 et 5 dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de la consommation a été alerté par le centre anti-poisons de Lille, confronté à des cas graves d'intoxications occasionnées par des poêles à pétrole ; qu'au cours de l'année 1989, quatre décès et douze intoxications graves liés à l'utilisation d'appareils de ce type, de marques différentes, ont été recensés dans cette seule région ; qu'ainsi l'administration n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en considérant que l'ensemble de ces appareils présentaient un danger grave et immédiat pour les consommateurs ;
Considérant, en troisième lieu, que les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas adopté, en suspendant la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des poêles en cause et en ordonnant leur retrait et leur reprise, une mesure excessive et disproportionnée au regard du danger que présentait l'usage de ces appareils pour les consommateurs ; que l'arrêté a même été précédé d'une mise en garde qui avait été adressée à l'ensemble des professionnels concernés, leur enjoignant de mettre en conformité leurs produits avec les exigences de sécurité définies à l'article 1er de la loi susvisée aux termes duquel : "Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes" ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué ne dispose que pour l'avenir et ne comporte aucune portée rétroactive ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi susviséeautorise le ministre de la consommation à ordonner par arrêté "la reprise en vue d'un remboursement total ou partiel" des produits en cause et que son alinéa 5 dispose que : "Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article" ; qu'ainsi, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas outrepassé les pouvoirs que leur conférait la loi, ont pu légalement répartir les frais entre les responsables de la mise sur le marché et les vendeurs et fixer un barème de remboursement prenant en compte la vétusté des appareils ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1990 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DTN FRANCE, de la FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE AU PÉTROLE et de la SARL SAMA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DTN FRANCE,à la FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE AU PÉTROLE, à la SARL SAMA, au ministre de l'économie et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 115656
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS


Références :

Arrêté du 09 janvier 1990 interministériel décision attaquée confirmation
Décret 88-800 du 08 juillet 1988
Loi 83-660 du 21 juillet 1983 art. 3, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 115656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115656.19940520
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