Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 1988 par lequel le maire de Podensac a autorisé la société anonyme Grisel à lotir un terrain sis dans cette commune ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes notamment son article L.361-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1988 par lequel le maire de Podensac a accordé à la société Grisel l'autorisation de lotir un terrain contigu au cimetière sis au lieu-dit "La Peloue" ;
Considérant, d'une part, que l'article R.421-28 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir dispose que : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.361-4 du code des communes : "Nul ne peut sans autorisation élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes" ; que cette servitude est applicable aux terrains faisant l'objet de l'autorisation contestée ainsi qu'il résulte du plan des servitudes d'utilité publique annexé au plan d'occupation des sols de la commune ; que, toutefois, les dispositions de l'article L.361-4 précité du code des communes n'ont pas pour effet de rendre ces terrains inconstructibles mais seulement d'y soumettre la construction des habitations à une autorisation spéciale que le maire est compétent pour délivrer en vertu de l'article R.421-38-19 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation de lotir le terrain jouxtant le cimetière accordée par l'arrêté attaqué du maire de Podensac à la société Grisel n'a pas, par ellemême, pour effet d'y autoriser des constructions ; que si le règlement du lotissement joint à l'arrêté attaqué prévoit en son article 10 : "Une zone non aedicandi de trente cinq mètres sera respectée le long du cimetière", cette disposition, qui interdit toute construction à moins de trente cinq mètres du mur du cimetière, n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de soustraire les terrains en cause aux dispositions susrappelées de l'article L.361-4 du code des communes et de dispenser les acquéreurs de lots d'obtenir l'autorisation que celles-ci imposent préalablement à toute construction ; que les requérants ne sont, dès lors, fondés à soutenir ni que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L.361-4 du code des communes ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme BUTIN,à la commune de Podensac et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.